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30/05/1995 | FRANCE | N°93BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 93BX00874


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la société anonyme Nouvelle CARCEL ayant son siège social ... (Haute-Garonne) représentée par son directeur général ;
La société anonyme Nouvelle CARCEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-2044 du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la

décharge de ces impositions ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1993, présentée pour la société anonyme Nouvelle CARCEL ayant son siège social ... (Haute-Garonne) représentée par son directeur général ;
La société anonyme Nouvelle CARCEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 90-2044 du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 juin des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 novembre 1993, présentée par la société anonyme Nouvelle CARCEL qui demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 902044 du 20 janvier 1993 du tribunal administratif de Toulouse jusqu'à la survenance de l'arrêt de la cour et à titre subsidiaire de prononcer le sursis à exécution dudit jugement en tant qu'il concerne l'exercice clos le 30 juin 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - les observations de Maître Ducomte, avocat de la société anonyme Nouvelle CARCEL ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, le service a remis en cause le bénéfice de l'exonération d'impôt dont se prévalait, sur le fondement de l'article 44 quater du code général des impôts, la société anonyme Nouvelle CARCEL, au motif notamment que cette dernière n'avait pas déposé dans les délais légaux ses déclarations de résultats des exercices clos les 30 juin 1985, 1986, 1987 et 1988 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions à caractère interprétatif de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985 codifiées à l'article 44 quinquies du code général des impôts : "Le bénéfice à retenir pour l'application des dispositions des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater s'entend du bénéfice déclaré selon les modalités prévues à l'article 53 A ou du bénéfice fixé sur la base des renseignements fournis en application de l'article 302 sexies" ; qu'en vertu de l'article 53 A : "Sous réserve des dispositions du 1 bis de l'article 302 ter et de l'article 302 septies A bis, les contribuables autres que ceux visés à l'article 50, sont tenus de souscrire chaque année ... une déclaration permettant de déterminer et contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent" ; qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : "I. ..., les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis ..." ; que l'article 223-1 du code général des impôts fait obligation aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés de souscrire les déclarations prévues pour l'assiette de l'impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux dans les trois mois de la clôture de l'exercice ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de ces articles que le bénéfice des mesures en faveur des entreprises nouvelles est limité aux seuls résultats déclarés dans les conditions et délais prévus par la loi ; que dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions ne font nullement obligation au service d'adresser une mise en demeure préalable ou d'informer l'entreprise nouvelle des contraintes juridiques liées au régime d'exonération sous lequel elle s'est placée ; qu'il est constant que la société requérante a déposé ses déclarations de résultats après le délai qui lui était imparti par la loi et qui expirait le 30 septembre de chacune des années concernées ; que sa demande en date du 16 octobre 1986 tendant à obtenir un délai supplémentaire pour déposer ses déclarations de l'exercice clos en 1986 n'a pu faire naître de la part de l'administration un accord tacite ;

Considérant, enfin, que le législateur ayant entendu leur donner portée rétroactive, les dispositions de l'article 11-II de la loi n° 85-1403 du 13 décembre 1985 ont trouvé à s'appliquer dès l'entrée en vigueur des articles 44 bis, 44 ter et 44 quater du code général des impôts ; que si la société entend invoquer sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales les dispositions de l'instruction administrative 4 A-3-86 du 10 février 1986, lesdites dispositions qui préconisent l'application d'intérêts de retard en lieu et place des pénalités de mauvaise foi aux impositions résultant de redressements effectués au titre d'exercices clos antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1986, n'ont pas pour effet de donner au texte fiscal une interprétation ou une portée différente ; que la tolérance concernant les majorations d'impôt a, d'ailleurs, déjà été appliquée aux redressements ; que, d'autre part, la société requérante ne saurait soutenir que les déclarations qu'elle a déposées tardivement auraient le caractère de déclarations rectificatives ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société anonyme Nouvelle CARCEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Nouvelle CARCEL est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00874
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI 44 quater, 44 quinquies, 53 A, 209, 223, 44 bis, 44 ter
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, L80 B
Loi 85-1403 du 13 décembre 1985 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;93bx00874 ?
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