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30/05/1995 | FRANCE | N°93BX00915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 93BX00915


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Rémy Y... demeurant ... à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de le décharger de la totalité des impositions contestées et, subsidiairement, de la partie des droits litigieux se rapportant à 30 % des pensions

alimentaires déduites ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Rémy Y... demeurant ... à Trie-sur-Baïse (Hautes-Pyrénées) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ;
2°) de le décharger de la totalité des impositions contestées et, subsidiairement, de la partie des droits litigieux se rapportant à 30 % des pensions alimentaires déduites ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7.000 F au titre des frais exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ; 19-01-06-01 19-02-02-03 19-04-01-02-03-04 C
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... conteste les suppléments d'imposition qui ont été mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal ; qu'il fait appel du jugement en date du 9 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions contestées ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, que les arguments de M. Y... qui portent sur l'absence de communication du rapport du service et la violation du contradictoire au cours de l'instruction de ses réclamations, sur l'absence d'instruction desdites réclamations par l'agent compétent, sur l'incompétence du directeur des services fiscaux pour procéder à cette instruction et sur l'insuffisance de motivation des décisions par lesquelles ces réclamations ont été rejetées, se rapportent bien, contrairement à ce qu'il soutient, à la validité des décisions de rejet précitées ; que les irrégularités qui peuvent entacher la décision statuant sur la réclamation d'un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions ; que, par suite, les moyens ci-dessus énoncés invoqués par M. Y... sont inopérants ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'après avoir notifié, le 27 octobre 1988, les redressements litigieux à l'intéressé et les avoir mis en recouvrement, l'administration a, par erreur, imputé sur le rôle supplémentaire émis au titre de l'année 1985 un dégrèvement se rapportant aux bénéfices non commerciaux du contribuable imposés par le rôle initialement établi ; que, cette erreur lui ayant été signalée par M. Y... lui-même, elle a procédé au dégrèvement de la totalité de l'imposition supplémentaire établie au titre de l'année 1985, avant de mettre à nouveau cette imposition en recouvrement par rôle émis le 31 mars 1990 ; que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de reprendre entièrement la procédure et, en particulier, de lui adresser une nouvelle notification de redressements ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'obligeait l'administration à mentionner dans la notification de redressements les articles du code général des impôts sur lesquels les redressements étaient fondés ; qu'il suit de là que le moyen avancé par M. Y..., qui n'invoque par ailleurs aucune insuffisance de la motivation de la notification précitée en date du 27 octobre 1988, ne saurait être accueilli ;
Considérant, enfin, que les éventuelles irrégularités des avis d'imposition se rapportant aux impositions en litige sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé desdites impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la prescription :

Considérant que l'interruption de la prescription reste acquise à l'administration, même dans le cas où, après avoir mis en recouvrement les impositions correspondant au redressement notifié, elle en donne ultérieurement d'office la décharge ; que, par suite, l'administration est en droit d'établir, dans la limite dudit redressement, de nouvelles impositions jusqu'à l'expiration du délai de répétition qui a recommencé à courir à compter de la notification ; qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la prescription lui était acquise lorsque l'administration a, le 31 mars 1990, rétabli sur les mêmes bases son imposition supplémentaire de l'année 1985 ;
En ce qui concerne la déduction des pensions alimentaires :
Considérant qu'en vertu du 2° de l'article 156-II du code général des impôts, seules sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable, les pensions alimentaires" ... répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 206 de ce code : "Les gendres et belles-filles doivent également ... des aliments à leur beau-père et belle-mère ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ;
Considérant que Mme X..., belle-mère de M. Y..., à qui celui-ci a versé au cours des années 1985, 1986 et 1987, des pensions alimentaires qu'il a entendu déduire de son revenu imposable, a perçu au cours desdites années des revenus nets s'élevant respectivement à 67.130, 77.115 et 63.025 F ; qu'à ces revenus, il convient d'ajouter la rente qu'aurait rapportée la cession à titre onéreux de l'étude de notaire qui appartenait à M. et Mme X... et dont ils ont fait donation à Mme Y... leur fille, si cette cession avait été consentie à un tiers qui ne leur serait pas uni par un lien familial, ainsi que le montant du loyer qu'aurait rapporté à l'intéressée le logement dont elle est propriétaire à Trie-sur-Baïse et où sont logés à titre gratuit M. Y... et sa famille ; que dans ces conditions, le contribuable, à qui cette preuve incombe, n'établit pas que sa belle-mère aurait été dans le besoin au sens des dispositions ci-dessus rappelées ;
Considérant que si M. Y... invoque l'autorité de la chose jugée qui s'attacherait à un arrêt en date du 27 mai 1992 par lequel la cour aurait statué sur le même litige, il résulte de l'instruction que cet arrêt, s'il concernait les mêmes parties et la même cause juridique, se rapportait à des années d'imposition différentes ; que, par suite, le moyen soulevé par le contribuable ne saurait, en tout état de cause, prospérer ;

Considérant, enfin, que M. Y... demande sur le fondement des dispositions des articles L.80A et L.80B du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la prise de position de l'administration fiscale qui résulterait à la fois du dégrèvement prononcé au titre de l'année 1985, de l'absence de redressement pour l'année 1984 et de l'admission en déduction de son revenu imposable, au titre des années 1979 à 1982, de 30 % des sommes versées par lui à sa belle-mère ; que, toutefois, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun dégrèvement n'est intervenu en ce qui concerne l'année 1985 ; que la circonstance que l'administration se serait abstenue de procéder à des rehaussements au titre de l'année 1984 ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale ou une prise de position formelle du service ; qu'enfin, en se bornant à admettre, à titre de bienveillance, la déduction de 30 % des sommes versées de 1979 à 1982, l'administration a seulement procédé à une appréciation différente de la situation de fait qui n'est susceptible d'être regardée ni comme une interprétation formelle de la loi fiscale, ni comme une prise de position formelle du service sur l'appréciation de la situation de fait en litige ;
Considérant que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé que les sommes versées par M. Y... soient déduites de son revenu imposable ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " ... Lorsqu'un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l'acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait pour lesquels il ne mentionne pas certains éléments d'imposition en totalité ou en partie, ou donne à ces éléments une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées, les redressements opérés à ces titres n'entraînent pas l'application de l'indemnité ou de l'intérêt de retard prévu ci-dessus" ;
Considérant que M. Y..., qui s'est borné, dans ses déclarations de revenus, à porter en déduction les sommes versées à sa belle-mère, n'établit pas y avoir également indiqué les motifs de fait ou de droit justifiant ses déductions et seuls de nature à le faire bénéficier de l'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. Y... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.


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