LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE BORDEAUX (3ème chambre)
Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 92 1222 en date du 2 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite des mises en demeure tenant lieu de commandement, en date du 17 septembre 1991, décernées à son encontre par le receveur divisionnaire d'Angoulême Ville pour avoir paiement des sommes de 128.022 F et 98.808 F, correspondant à des pénalités sur des redressements de taxe sur la valeur ajoutée ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer ces pénalités ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 1993, présentée par M. Jean-Marie X... demeurant ... (Charente) ;
M. X... demande à la cour d'ordonner qu'il soit sursis à exécution des actes de recouvrement dont il a demandé l'annulation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires" ;
Considérant que par une réclamation adressée le 10 octobre 1991 au receveur divisionnaire d'Angoulême Ville, M. X... a contesté deux mises en demeure tenant lieu de commandement pour avoir paiement de pénalités afférentes à des redressements de taxe sur la valeur ajoutée, en soutenant, que sa demande de remise gracieuse du 29 décembre 1988 ne pouvait valoir, de sa part, reconnaissance de dette de pénalités anciennes, car dans son esprit il ne pouvait être question que de pénalités faisant suite à un dernier contrôle fiscal ; que les premiers juges ont rejeté ce moyen plusieurs fois réaffirmé et suivant lequel sa demande de remise gracieuse de pénalités ne pouvait concerner les pénalités visées par les mises en demeure ; qu'en appel M. X... soutient qu'il n'est pas l'auteur de la lettre du 29 décembre 1988 et produit pour établir ses dires une copie d'un extrait d'acte notarié ; qu'il en conclut que ladite lettre ne pouvait valoir reconnaissance de dette dans la mesure où elle avait été signée par son épouse qui n'était pas le redevable légal ni titulaire d'une procuration ; que ce moyen soulevé et les pièces justificatives produites pour la première fois en appel s'appuient sur des faits qui n'avaient pas été soumis au directeur des services fiscaux de la Charente lors de la demande préalable ; qu'à supposer même que ce dernier n'ait pas ignoré cette circonstance, le moyen tiré de l'absence de qualité du signataire de la lettre du 29 décembre 1988, présenté directement devant le juge, ne peut être accueilli en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.