La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/1995 | FRANCE | N°94BX00321

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 94BX00321


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90860 en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sous les articles 16 à 19 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge demand

ée de ces impositions au besoin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1994 présentée pour M. et Mme X... demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 90860 en date du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers ne leur a accordé qu'une décharge partielle des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982 sous les articles 16 à 19 du rôle mis en recouvrement le 30 novembre 1984 ;
2°) de prononcer la décharge demandée de ces impositions au besoin après avoir ordonné une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble des époux X..., le service a, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office à l'impôt sur le revenu des sommes portées au crédit de leurs comptes bancaires et du compte de l'exploitant du commerce de Mme X... ; que M. et Mme X... demandent à la cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a regardé comme imposables certaines sommes portées au crédit de leurs comptes et provenant selon eux de prêts qui leur avaient été accordés, d'aides versées par le père de Mme X... et d'encaissements compensatoires de dépenses engagées pour le compte du frère de M. X... ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par une décision en date du 16 novembre 1994 le directeur des services fiscaux de la Vienne a prononcé un dégrèvement complémentaire de 3.445 F du complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1982, qu'ainsi il a été accordé un dégrèvement total de ladite imposition ; que les conclusions de la requête relative à cette imposition sont devenues sans objet ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les crédits d'origine inexpliquée sont justifiés à hauteur de 75.000 F par un prêt contracté auprès de l'U.C.B. et à hauteur de 27.723,43 F par des versements faits par M. Y... à sa fille Mme X... entre le 14 juin et le 16 novembre 1982 sont inopérants ;
Sur le surplus des conclusions :
Considérant que si M. et Mme X... soutiennent que l'addition de l'ensemble des crédits de leurs comptes bancaires ne coïncide pas avec les résultats obtenus par l'administration, ils ne tirent de cette constatation aucune conséquence sur une éventuelle exagération des bases redressées, lesquelles ont été obtenues à partir du montant des crédits ayant fait l'objet d'une demande de justification et dont l'origine n'a pu être justifiée ;
Considérant, en second lieu, que M. et Mme X... n'établissent pas, notamment en se référant à la balance de trésorerie établie par le service pour redresser les revenus de M. A..., que parmi les nombreux versements effectués en espèces au crédit de leurs comptes bancaires figurait une partie des sommes prêtées par M. A..., en sus des sommes que celui-ci leur avait versées en chèque et dont le caractère non imposable a déjà été admis par l'administration ; que, de même, ils n'apportent au dossier aucun document de nature à établir que le montant des justifications apportées au titre des sommes créditées par chèque serait de 177.560 F en 1979 au lieu de 160.300 F ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X... fait état de sa reconnaissance de dette datée du 31 décembre 1979 pour justifier d'un prêt d'une somme de 67.300 F par M. B... ; que cependant, ni ce document, ni les écritures attribuées à M. B... ne permettent de connaître à quelle date la somme a été portée au crédit de Mme X... et par suite de justifier du caractère non imposable d'un crédit d'égal montant qui aurait figuré dans la demande de justification adressée par l'administration au titre de l'année 1979 ;

Considérant, en quatrième lieu, que les reconnaissances de dettes de 211.000 F et de 46.750 F signées en 1980 par Mme X... en faveur de M. C... ne sont pas de nature à établir qu'elle aurait reçu de celui-ci au cours de la même année des sommes d'égal montant, alors qu'il résulte de l'instruction qu'une procédure judiciaire a révélé que les actes auxquels les requérants se refèrent étaient fictifs et correspondaient en réalité à des opérations beaucoup plus anciennes déjà dénouées pour la plupart ;
Considérant, en cinquième lieu, que les prêts de 5.000 F et de 30.000 F que Mme X... prétend avoir obtenus de Melle Z... en 1980 et 1981 ne sont corroborés par l'existence d'aucun mouvement bancaire correspondant au cours de ces mêmes années ; que par suite les reconnaissances de dettes qu'elle produit et le reçu d'une somme de 2.000 F en remboursement d'un prêt de 30.000 F, ne sont pas à elles seules de nature à justifier du caractère non imposable d'un crédit, d'ailleurs non identifié, de 5.000 F en 1980 et 30.000 F en 1981 ;
Considérant, en sixième lieu, que les paiements de factures de fournisseurs effectués pour le compte du frère de M. X... ne suffisent pas à justifier du caractère non imposable de sommes d'égal montant que celui-ci aurait perçues à titre compensatoire en encaissant des chèques de petits montants provenant de clients de son frère ;
Sur les pénalités :
Considérant que l'administration à qui il appartient de démontrer la mauvaise foi du contribuable n'établit pas celle-ci en se bornant à faire état de l'importance et de la nature des redressements et alors qu'au cours de la procédure contentieuse les requérants ont pu justifier à hauteur de 60 % des redressements du caractère non imposable des sommes taxées d'office ; que M. et Mme X..., qui ont d'ailleurs été relaxés des poursuites de fraude fiscale, sont dès lors, fondés à soutenir que les pénalités auxquelles ils ont été assujettis sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts ne pouvaient être appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur étaient réclamées ; qu'il y a lieu de substituer à ces pénalités les intérêts de retard comme il est dit à l'article 1727 du code général des impôts, dont le montant doit toutefois être limité à celui des majorations indûment appliquées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme X... sont seulement fondés à demander la décharge de pénalités de mauvaise foi qui ont été appliquées aux suppléments d'impôt qui leur ont été réclamés ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... à concurrence de la somme de 3.445 F en ce qui concerne le complément d'impot sur le revenu de l'année 1982.
Article 2 : Dans la limite des pénalités mises en recouvrement appliquées aux droits contestés sont substitués aux pénalités de mauvaise foi les intérêts de retard prévus à l'article 1727 du code général des impôts.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. et Mme X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES)


Références :

CGI 1729, 1727
CGI Livre des procédures fiscales L16, L69


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 30/05/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00321
Numéro NOR : CETATEXT000007484134 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;94bx00321 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award