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30/05/1995 | FRANCE | N°94BX00535

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 94BX00535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994 et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant ... (Tarn) ;
M. BOUSQUET demande que la cour :
- annule le jugement n° 90/2609 du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ; par avis de mise en recouvrement du 23 mai 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;


- ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mars 1994 et le mémoire complémentaire présentés par M. X... demeurant ... (Tarn) ;
M. BOUSQUET demande que la cour :
- annule le jugement n° 90/2609 du 1er décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1986 ; par avis de mise en recouvrement du 23 mai 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
- prononce la décharge demandée ;
- ordonne que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution du jugement et de l'avis de mise en recouvrement correspondant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. Maurice BOUSQUET ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BOUSQUET, qui exploite à Mazamet un commerce de librairie papeterie, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1986, à la suite de laquelle l'administration a procédé au rappel de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 109.907 F au titre de l'exercice 1986 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en relevant que la comptabilité tenue par M. BOUSQUET comportait de graves irrégularités qui, en lui retirant sa force probante, lui faisaient supporter la charge de la preuve, et en considérant qu'en invoquant la sous évaluation de son stock, M. BOUSQUET n'apportait pas la preuve qui lui incombait, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision de rejeter la requête de M. BOUSQUET ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : "lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge" ;

Considérant que la comptabilité tenue par M. BOUSQUET comportait une globalisation des recettes journalières dépourvue de justification du détail de ces recettes ; que diverses écritures étaient, sans justification, comptabilisées en opérations diverses en fin d'exercice ; que les stocks, qui n'avaient pas été évalués à leur prix de revient, comportaient, de l'aveu même du contribuable, des incertitudes quant à leur importance physique ; que l'administration a, par ailleurs, relevé une variation importante et inexpliquée du taux de marge brute ; que ces différentes anomalies sont de nature à priver la comptabilité présentée de toute valeur probante ;
Considérant qu'en admettant même que le requérant soit fondé à se prévaloir de la doctrine administrative contenue dans l'instruction 4 G 2334, cette instruction subordonne la possibilité, pour l'administration, de ne pas retenir la globalisation des recettes journalières pour écarter la comptabilité à l'existence d'une comptabilité bien tenue ; qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité présente d'autres irrégularités ; qu'ainsi M. BOUSQUET n'entre pas dans le champ d'application de la doctrine qu'il invoque ; que la circonstance que l'administration aurait écarté l'application des pénalités pour mauvaise foi est sans influence sur le caractère probant ou non de la comptabilité ;
Considérant que les impositions supplémentaires ont été déterminées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et du chiffre d'affaires, laquelle, dans sa réunion du 8 mars 1989, a confirmé le montant du chiffre d'affaires réalisé en 1986, tel qu'il avait été reconstitué par l'administration ; que, par suite, c'est à M. BOUSQUET qu'il appartient d'établir l'exagération des suppléments d'impositions mis à sa charge ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'administration, estimant que le chiffre d'affaires déclaré par M. BOUSQUET au titre de l'exercice 1986 révélait une insuffisance du taux de marge brute, a rehaussé les bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice considéré ; que M. BOUSQUET soutient que l'insuffisance du taux de marge brute constatée provient d'une erreur dans l'évaluation des stocks à la clôture de l'exercice 1986, ayant conduit à leur minoration qui, reprise dans les stocks à l'ouverture de l'exercice 1987, s'est trouvée de ce fait incluse dans les résultats de l'exercice 1987-1988 ; qu'il n'apporte aucune preuve de la minoration de ces stocks, en se bornant à arguer du fait que le taux de marge moyen sur les deux années 1986 et 1987 est proche du taux de marge moyen sur l'ensemble de la période 1984 à 1986 ;
Considérant que le chiffre d'affaires d'une entreprise est déterminé exercice par exercice ; qu'en se fondant sur des éléments tirés d'un exercice postérieur à l'exercice ayant donné lieu aux redressements contestés, et au surplus non soumis à vérification, le requérant, qui s'appuie sur une méthode de calcul incertaine, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exagération des bases d'imposition établies par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. BOUSQUET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. BOUSQUET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00535
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L192
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;94bx00535 ?
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