Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mai 1994, présentée par M. Jacques X... demeurant ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 93-1118 en date du 28 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des poursuites engagées à son encontre pour le recouvrement des impôts mis à sa charge ;
2°) de lui accorder le sursis à exécution des poursuites sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une demande enregistrée le 29 décembre 1993, M. X... a, en vue de faire échec à un acte de poursuite consistant en une saisie-vente, demandé au tribunal administratif de Limoges d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'obligation de payer les sommes réclamées par le percepteur d'Objat et s'est fondé sur les moyens invoqués dans sa demande tendant à la décharge de l'impôt dont le recouvrement était poursuivi ; que le tribunal administratif a rejeté sa demande comme irrecevable en considérant qu'il n'avait été saisi d'aucune requête tendant à l'annulation de l'obligation de payer dont le sursis à exécution était demandé ;
Considérant, en premier lieu, que l'erreur matérielle entachant la classification de la nature du litige est sans incidence sur la régularité du jugement et ne traduit pas une confusion avec une autre instance ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. X... a contesté, devant le tribunal administratif de Limoges, le bien-fondé de l'impôt par une requête séparée tendant à la décharge des droits supplémentaires réclamés est sans influence sur la recevabilité de sa demande de sursis à exécution de l'obligation de payer contre laquelle, comme l'a constaté le tribunal, il n'a dirigé aucune contestation relative au recouvrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.