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30/05/1995 | FRANCE | N°94BX01100

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 94BX01100


Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er juillet 1994 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1994, présentés par M. X... Mohamed, poste restante de Ouled Boughalem Daira de Achaacha 27341 Wilaya de Mostaganem (Algérie) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension de retraite et à l'attribution de la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires

de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er juillet 1994 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 15 novembre 1994, présentés par M. X... Mohamed, poste restante de Ouled Boughalem Daira de Achaacha 27341 Wilaya de Mostaganem (Algérie) ;
M. X... demande que la cour :
- annule le jugement du 13 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'une pension de retraite et à l'attribution de la carte du combattant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 59-209 du 3 février 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. J-L. LABORDE, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la pension de retraite :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 14 février 1961, M. X..., de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de deux ans trois mois et vingt-deux jours, inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L.11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L.48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la durée de ses services militaires effectifs, il ne peut bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires ayant accompli plus de onze ans de services ;
En ce qui concerne la carte du combattant :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; que M. X..., qui ne justifie d'aucune décision qui lui aurait été refusé l'attribution de la carte du combattant, n'était pas recevable à présenter directement au tribunal des conclusions tendant à cette attribution ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. X... Mohamed est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01100
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102
Loi 48-1450 du 20 septembre 1948
Ordonnance 59-209 du 03 février 1959


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;94bx01100 ?
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