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30/05/1995 | FRANCE | N°94BX01180

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 mai 1995, 94BX01180


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT dont le siège est à la Ligaudière, Cloué (Vienne) ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tr...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 1994 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT dont le siège est à la Ligaudière, Cloué (Vienne) ;
La SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 8 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- les observations de Maître MARY, avocat de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : " ... imposent des sujétions" ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ... les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ... ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter des observations écrites" ;
Considérant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT soutient qu'en ne fixant pas le délai dont elle disposait pour présenter ses observations écrites dans sa notification de redressement en date du 20 juin 1991, l'administration aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 ; qu'eu égard cependant à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne morale ne peuvent être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que par suite les dispositions précitées de l'article 8, 1er alinéa, du décret du 28 novembre 1983 ne leur sont pas applicables ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; que selon l'article 1450 du même code : "Les exploitants agricoles ... sont exonérés de la taxe professionnelle" ; que l'article 1467 dudit code dispose : "La taxe professionnelle a pour base : a) la valeur locative telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; qu'en application de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit ... 3°) ... les biens données en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ; il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués" ;
Considérant que, par les dispositions précitées de l'article 1469-3°, le législateur a entendu déterminer le redevable de la taxe, dans le cas des locataires de biens, et non dispenser d'impôt certains d'entre eux ; que, par suite, en tant qu'il se réfère aux personnes "passibles" de la taxe professionnelle, l'article 1469-3° doit être interprété comme visant les contribuables effectivement soumis à la taxe ; qu'ainsi il résulte des dispositions combinées des articles précités que, lorsqu'une entreprise assujettie à la taxe professionnelle donne des biens en location à des exploitants agricoles, lesquels ne sont pas soumis à cette taxe, ces biens sont compris dans les bases d'imposition de cette entreprise ;

Considérant qu'il est constant que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT a donné en location à des agriculteurs, au cours de l'année 1986, des bacs à réfrigération utilisés pour le stockage du lait ; que dès lors en application des dispositions précitées, la valeur locative de ces bacs devait être comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de cette année ; que la société coopérative requérante ne saurait utilement invoquer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales le titre III de l'instruction administrative 6 E 7 75 du 30 octobre 1975 laquelle ne range pas expressément les agriculteurs parmi les personnes passibles de la taxe professionnelle au sens de l'article 1469 du code général des impôts ;
Considérant que si la coopérative requérante soutient que l'activité de stockage du lait constituerait le simple prolongement de l'activité agricole de ses adhérents dont elle serait le mandataire et que cette activité serait ainsi exonérée de taxe professionnelle en vertu de l'article 1450 du code général des impôts, ce moyen est inopérant dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article 1468 du code général des impôts que les coopératives agricoles sont redevables de la taxe professionnelle ; qu'en outre la coopérative requérante n'entre dans aucun des cas d'exonération limitativement énumérés par les 1°et 2° de l'article 1451 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE POITOU-LAIT est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01180
Date de la décision : 30/05/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1469, 1450, 1468, 1451
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-05-30;94bx01180 ?
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