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01/06/1995 | FRANCE | N°92BX01041

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 92BX01041


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 novembre 1992 et 23 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX dont le siège est ... (Gironde), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des séquelles dont Mme X... reste atteinte suite à l'intervention chirurgicale subie le 28 janvier 1985 et l'a condamn

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 novembre 1992 et 23 décembre 1992 au greffe de la cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX dont le siège est ... (Gironde), par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclaré responsable des séquelles dont Mme X... reste atteinte suite à l'intervention chirurgicale subie le 28 janvier 1985 et l'a condamné à payer à Mme X... les sommes de 296.179,50 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts et 3.500 F et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 14.425,05 F ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
3°) de prononcer le sursis à exécution des condamnations ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- les observations de Me LEBAIL, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant que Mme X... a été hospitalisée le 27 janvier 1985 au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX pour y subir une opération de chirurgie esthétique de lifting facial ; que l'intervention a été réalisée le 28 janvier 1985 ; que dès les premiers jours qui ont suivi l'opération, l'intéressée s'est plainte de violentes douleurs au bras et à l'omoplate droits ; que les examens pratiqués ultérieurement ont permis d'établir que le nerf spinal avait été atteint ; que Mme X... subit aujourd'hui d'importantes séquelles, hors de proportion avec l'intervention banale qui a été pratiquée ;
Considérant que pour contester sa responsabilité dans cette affaire, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX soutient que les premiers juges auraient fait à tort peser sur lui une obligation de résultat, dans la mesure où les conclusions de l'expert commis en référé ne permettent pas d'établir l'existence certaine de fautes à l'origine du préjudice ;
Considérant que l'expert précité a conclu, dans son rapport déposé le 4 août 1990, que les séquelles présentées par Mme X... étaient directement imputables à l'intervention chirurgicale subie le 28 janvier 1985 ; qu'elles étaient la conséquence d'un manquement aux règles de l'art commis par les praticiens du centre hospitalier, lequel manquement a consisté soit dans le défaut de maîtrise d'un écoulement sanguin en fin d'intervention, soit dans l'absence de diagnostic d'un hématome post-opératoire, alors que la patiente s'est plainte d'importantes douleurs dès le deuxième jour après son opération, soit enfin, et de façon plus probable, dans le maintien abusif de la patiente, pendant tout le cours de l'opération effectuée sous anesthésie générale dans une position ayant entraîné une élongation du plexus brachial ; qu'ainsi et quelle que soit l'origine réelle des troubles, ceux-ci sont la conséquence, non pas d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service, comme l'a estimé à tort le tribunal administratif, mais dans une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que celui-ci n'est donc pas fondé à contester sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que, subsidiairement, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX entend demander la réduction des condamnations prononcées contre lui au titre de l'indemnité réparant les troubles de toute nature dans les conditions d'existence de Mme X... ; que de son côté, Mme X..., par la voie de l'appel incident, demande la réévaluation des sommes qui lui ont été allouées par les premiers juges ;
Considérant que l'expert a évalué à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle dont reste atteinte la victime ; qu'il n'est pas contesté qu'à la suite de cette opération, celle-ci a été dans l'obligation d'arrêter prématurément ses activités professionnelles ; qu'ainsi du faite de cette incidence professionnelle, les premiers juges n'ont pas fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer à Mme X... les sommes de 296.179,50 F, avec intérêts et capitalisation des intérêts et 3.500 F, et l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 14.425,05 F ;
Sur les conclusions incidentes de Mme X... :
Considérant que si Mme X... invoque l'existence d'un préjudice professionnel pour demander l'augmentation des sommes allouées au titre de son préjudice physiologique, il ressort des termes mêmes du jugement que le tribunal administratif a tenu compte de cette incidence professionnelle ; qu'en outre il n'en a pas été fait une appréciation insuffisante compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits et de l'incertitude quant à la date à laquelle elle aurait, en l'absence des séquelles litigieuses, cessé son activité professionnelle ;
Considérant que les indemnités allouées au titre du préjudice esthétique, du pretium doloris et du préjudice d'agrément n'ont pas été insuffisamment évaluées, la gêne subie par Mme X... dans les actes de la vie courante étant par ailleurs suffisamment réparée par l'indemnité allouée au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ;
Considérant que si Mme X... a également demandé, devant la cour, le paiement d'une somme de 1.365 F correspondant à des frais d'huissier ainsi que d'une somme de 11.225 F qu'elle a dû exposer au titre d'une caution bancaire, dans le cadre d'une instance civile l'opposant à l'assureur du centre hospitalier pour obtenir de la part de ce dernier l'exécution du jugement du tribunal administratif ; ces conclusions nouvelles sans lien direct avec la présente instance ne sauraient justifier l'octroi d'une indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a eu lieu d'accorder à Mme X... une somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est condamné à payer à Mme X... la somme de 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 3 : Le surplus des conclusions incidentes de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01041
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01-02 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - ABSENCE DE FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;92bx01041 ?
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