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01/06/1995 | FRANCE | N°92BX01129

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 92BX01129


Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a reconnu à M. X... le droit à une indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982 avec les intérêts de droit à compter du 5 février 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... relative à cette période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 déc

embre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu la loi n° 68-1250 du...

Vu la requête, enregistrée le 28 novembre 1992 au greffe de la cour, présentée par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a reconnu à M. X... le droit à une indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982 avec les intérêts de droit à compter du 5 février 1988 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... relative à cette période ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1221 du 8 décembre 1953 ;
Vu le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les décrets susvisés du 8 décembre 1953 et du 23 novembre 1962 ont prévu l'octroi d'une indemnité différentielle aux fonctionnaires appartenant au corps des techniciens d'études et de fabrications (T.E.F.) du ministère de la défense et provenant du personnel ouvrier de ce ministère ; que M. X... a demandé, le 5 février 1988, à cette administration la révision du calcul de l'indemnité qui lui a été versée entre le 1er septembre 1974, date de sa nomination dans le corps des T.E.F., et le 30 juin 1982, date à partir de laquelle ladite administration, en application d'une circulaire du 13 octobre 1981 interprétant différemment les textes précités, a modifié, pour l'ensemble de ces fonctionnaires, le calcul qu'elle faisait jusqu'alors de cette indemnité ; que le ministre a, au cours de l'instance devant les premiers juges, opposé la prescription quadriennale à la créance que M. X... prétend détenir de ce chef sur l'Etat ; que, par la présente requête, le MINISTRE DE LA DEFENSE sollicite l'annulation du jugement du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a reconnu à M. X... le droit à une indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982 et a annulé, pour ladite période, sa décision opposant la prescription quadriennale ;
Considérant que par un jugement en date du 1er juillet 1986, confirmé par le Conseil d'Etat le 31 mai 1989, le tribunal administratif de Pau a rejeté les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE avait rejeté la demande présentée par l'intéressé aux fins que l'indemnité différentielle dont il bénéficie soit calculée sur le salaire maximum des professions aéronautiques et non sur celui des professions communes, au motif que M. X... n'exerçait pas une profession ouvrière aéronautique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée : "La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l'administration saisie n'est pas celle qui aura finalement la charge du règlement .... Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption." ; qu'au sens de ces dispositions la créance doit être définie comme la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé selon les prétentions du fonctionnaire et celui, inférieur, qui lui a été versé par l'administration ;

Considérant que la demande de M. X... du 5 février 1988, qui visait à obtenir un rappel d'indemnité différentielle pour la période antérieure au 1er juillet 1982 et sa demande du 6 novembre 1984, qui visait à obtenir que la profession ouvrière prise en compte soit celle des professions aéronautiques et non celle des professions communes reposent sur des prétentions différentes et sont donc relatives à des créances qui sont différentes, au sens des dispositions susrappelées ; qu'ainsi le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, considérant que la demande du 6 novembre 1984 avait interrompu la prescription de la créance litigieuse, ont, par le jugement attaqué, annulé sa décision opposant la prescription quadriennale à la créance de M. X... relative à la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982 ;
Article 1er : Le jugement en date du 30 septembre 1992 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a annulé la décision implicite du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant à M. X... le versement d'un rappel d'indemnité différentielle pour la période du 1er janvier 1980 au 30 juin 1982 et en tant qu'il a renvoyé ce dernier devant son administration pour le calcul du rappel d'indemnité correspondant.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau et relative à cette période est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX01129
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - INTERRUPTION DU COURS DU DELAI


Références :

Circulaire du 13 octobre 1981
Décret 53-1221 du 08 décembre 1953
Décret 62-1389 du 23 novembre 1962
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;92bx01129 ?
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