Vu la requête sommaire, enregistrée le 30 janvier 1993 au greffe de la cour, et le mémoire complémentaire enregistré le 15 mars 1993 présentés par M. AKHDIM MOHAMED X... LAHCEN, demeurant Ksar Ait-Mahia ou Atmane, Caïdat de Goulima Errachida (Maroc) ;
M. AKHDIM MOHAMED X... LAHCEN demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 27 février 1991 refusant de réviser la pension militaire de retraite qui lui est servie en raison de ses services accomplis dans l'armée française ;
2°) d'annuler ladite décision et lui accorder une pension calculée sur la base de l'échelle de solde n° 2 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n° 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M.LEPLAT, Président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de la radiation des cadres de l'armée française de M. AKHDIM MOHAMED X... LAHCEN : " La pension est basée sur les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi et classe ou au grade et à l'échelon antérieurs" ; qu'aucune exception à ces dispositions n'est prévue en faveur des militaires dont la radiation des cadres, qui pouvait être prononcée d'office, est consécutive à l'accession de leur pays à l'indépendance ou dont les états de services présenteraient certains caractères ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AKHDIM MOHAMED X... LAHCEN n'a été nommé à l'échelle de solde n° 2 qu'à compter du 13 mai 1956, date de sa radiation des cadres de l'armée française ; qu'ainsi, c'est par une exacte application des dispositions précitées que sa pension a été calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle de solde n° 1 et que ses demandes de révision de cette pension ont été rejetées par le ministre de la défense ;.que dès lors, M. AKHDIM MOHAMED X... LAHCEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. AKHDIM MOHAMED X... LAHCEN est rejetée.