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01/06/1995 | FRANCE | N°93BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 93BX01367


Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... et Caillau (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le président du syndicat à vocation multiple de Saint-Loubès aux fins de recouvrement d'une participation aux frais de branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement, et de l'avis de paiement subséquent d'une somme de 2.500 F que lui a adressé le receveur pe

rcepteur de Saint-Loubès ;
- d'annuler le titre exécutoire et l'avi...

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 1993, présentée pour M. Jacques X... demeurant ... et Caillau (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis par le président du syndicat à vocation multiple de Saint-Loubès aux fins de recouvrement d'une participation aux frais de branchement de son immeuble au réseau public d'assainissement, et de l'avis de paiement subséquent d'une somme de 2.500 F que lui a adressé le receveur percepteur de Saint-Loubès ;
- d'annuler le titre exécutoire et l'avis de paiement susanalysés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de Me J.C. GONTHIER, avocat du SIVOM de Saint-Loubès ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée au tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 33 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : "le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès ... est obligatoire ... dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout" ; qu'aux termes de l'article L.34 de ce code : "lors de la construction d'un nouvel égout ... la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public ... La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure" ; qu'aux termes de l'article L.35-4 du même code : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune ... à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation" ; qu'enfin aux termes de l'article L.35-6 du même code : "Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L.34, L.35, L.35-3 et L.35-4 seront recouvrées comme en matière de contributions directes. Les réclamations seront présentées et jugées comme en matière de contributions directes." ;
Considérant que par deux délibérations, en date du 26 septembre et 5 décembre 1990, le conseil du SIVOM de Saint-Loubès a décidé de mettre à la charge des propriétaires d'immeubles construits antérieurement ou postérieurement à la mise en place d'un nouvel égout une participation de 2.500 F aux frais de branchement sur le réseau public ; que, par ces délibérations qui se réfèrent tant à l'article L.34 qu'à l'article L.35-4 du code de la santé publique, le SIVOM de Saint-Loubès a entendu instituer d'une part le remboursement de frais prévus par les dispositions de l'article L.34 et d'autre part la participation prévue à l'article L.35-4 ; que M. X..., propriétaire d'un immeuble construit antérieurement à la mise en place de l'égout s'est vu réclamer par un titre de recettes émis et rendu exécutoire le 2 octobre 1991 une somme de 2.500 F pour le branchement de son immeuble ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.35-6 précité du code de la santé publique que les sommes qui peuvent être mises à la charge des propriétaires constituent des remboursements de frais avancés pour leur compte dans les cas prévus aux articles L.34, L.35 et L.35-3 du code de la santé publique et des redevances demandées à des usagers en vue de couvrir les frais d'établissement d'un ouvrage public destiné à leur éviter les frais d'une installation personnelle dans le cas prévu à l'article L.35-4 dudit code ; que de tels remboursements de frais et de telles redevances ne sont pas au nombre des "impositions de toute nature" dont l'article 34 de la Constitution réserve à la loi le soin de fixer les règles d'assiette de taux et de recouvrement ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en instituant par les délibérations susanalysées une participation pour frais de raccordement à l'égout, le conseil du SIVOM de Saint-Loubès aurait méconnu les dispositions de l'article 34 de la Constitution ;
Considérant en second lieu que, dès lors que M. X... est propriétaire d'un immeuble construit avant la mise en service de l'égout, la participation litigieuse mise à sa charge trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L.33 et L.34 précités du code de la santé publique ; que ces dispositions autorisent les collectivités publiques à se faire rembourser en tout ou en partie par les propriétaires intéressés les dépenses entraînées par les travaux de branchement à l'égout et ce alors même qu'ils n'auraient pas demandé le raccordement de leurs immeubles et que ceux-ci auraient été édifiés avant la mise en service de l'égout ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le SIVOM de Saint-Loubès a, par les délibérations susmentionnées, fixé de manière forfaitaire le montant de la somme qui serait réclamée aux propriétaires intéressés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité lesdites délibérations ni le titre de recettes litigieux dès lors qu'il n'est pas contesté que le montant réclamé par celui-ci n'excédait pas le maximum légal fixé par les dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que par suite sa demande tendant à ce que le SIVOM de Saint-Loubès soit condamné à lui payer la somme de 2.500 F au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée ;

Considérant par ailleurs qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner, en application des dispositions précitées, M. X... à payer au SIVOM de Saint-Loubès la somme de 2.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du SIVOM de Saint-Loubès fondées sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Code de la santé publique L33, L34, L35-4, L35-6, L35, L35-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01367
Numéro NOR : CETATEXT000007484125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;93bx01367 ?
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