Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1993 au greffe de la cour, présentée par M. Yves X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ;
M. Yves X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant d'une atteinte à sa propriété foncière et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation de dommages résultant pour sa propriété de travaux publics exécutés par le département des Pyrénées-Atlantiques ;
2°) de lui accorder des indemnités en réparation de ces deux chefs de préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. Yves X... est relative à l'indemnisation de préjudices résultant, pour divers éléments de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Laruns (Pyrénées-Atlantiques), d'une part, d'une emprise irrégulière et, d'autre part, de dommages de travaux publics; qu'aucune des conclusions de cette requête ne se rattache, ainsi, à un litige figurant au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel par les dispositions de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel; que, dès lors, ces conclusions qui sont présentées sans le ministère d'un avocat et n'ont pas été régularisées malgré la demande faite au requérant le 17 janvier 1994, ne sont pas recevables;
Article 1er : La requête de M. Yves X... est rejetée.