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01/06/1995 | FRANCE | N°93BX01498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 93BX01498


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1989 du maire d'Orist, agissant au nom de l'Etat accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adm

inistratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties a...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Landes) ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 juillet 1989 du maire d'Orist, agissant au nom de l'Etat accordant un permis de construire à M. X... ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de M. Serge Y... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme :
Considérant que la requête déposée par M. Y... le 22 décembre 1993, soit dans le délai du recours contentieux, contient des conclusions et des moyens ; que si ceux-ci sont très sommairement exposés, M. Y... a joint à sa requête l'ensemble des mémoires détaillés qu'il avait présentés devant le tribunal administratif ; que dans un mémoire enregistré le 2 mai 1994 au greffe de la cour, le requérant a développé les arguments qu'il entendait faire valoir devant le juge d'appel ; qu'ainsi sa requête est recevable ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Y... soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif, où son affaire a été appelée, il ressort des mentions du jugement attaqué que les parties ont bien été dûment convoquées à l'audience publique ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué manque en fait ;
Sur la légalité du permis de construire contesté :
Considérant que par la décision attaquée du 4 juillet 1989, le maire d'Orist agissant au nom de l'Etat, a accordé à M. X..., agriculteur, un permis de construire pour un projet de réaffectation d'un bâtiment d'élevage en stabulation libre ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a obtenu en 1981 un permis de construire un hangar de stockage de matériel agricole ; qu'il a par la suite réalisé une extension de ce bâtiment sans demander de permis de construire ; que si l'intéressé soutient qu'à partir de 1986 cet ensemble de bâtiments aurait été détourné de son utilisation initiale aux fins d'abriter des génisses, en l'absence de permis de construire ayant autorisé ce changement d'exploitation, la demande déposée le 10 mai 1989 ne pouvait juridiquement constituer une demande d'extension et de réaménagement d'une étable préexistante ; qu'elle aurait en conséquence dû être instruite comme une demande de création d'une étable nouvelle ; que la condition de distance minimale d'implantation par rapport aux habitations voisines, soit en cas de création : 50 mètres, telle que prévue par l'article R. 153-4 du règlement sanitaire départemental n'étant en l'espèce pas remplie, l'habitation de M. Y... se trouvant à 42 mètres de l'installation, le permis aurait dû pour ce seul motif être refusé, comme l'avait d'ailleurs été une précédente demande de M. Y... déposée le 28 février 1989 et portant sur un projet identique de création de stabulation libre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 juillet 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 30 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 4 juillet 1989 par lequel le maire d'Orist a accordé un permis de construire à M. X... est annulé.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01498
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;93bx01498 ?
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