La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/1995 | FRANCE | N°94BX00517

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 94BX00517


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1994 et 6 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS), ayant son siège ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1992 du maire de Dolus d'Oléron accordant un permis de cons

truire à la S.A. Profimob ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 1994 et 6 avril 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE (SEPRONAS), ayant son siège ... (Charente-Maritime) ;
La SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juin 1992 du maire de Dolus d'Oléron accordant un permis de construire à la S.A. Profimob ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - les observations de Me Jean-Philippe LACHAUME, avocat de la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE et de Me X... de la SCP SUR-GRANGE-MAUVENU, avocat de la société Profimob ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE, pour demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 1992 par lequel le maire de Dolus d'Oléron a accordé un permis de construire un ensemble de 89 logements à la S.A. Profimob, se prévaut de ce que son objet social, tel qu'il figure à l'article 2 de ses statuts, lui donne vocation à "promouvoir le respect de la nature et de l'environnement dans le département de la Charente-Maritime" ; que l'intérêt ainsi invoqué par l'association requérante, n'est pas de nature, eu égard à son objet à lui donner qualité pour demander l'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance par la société Profimob et la commune de Dolus d'Oléron, la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE à payer à la société Profimob et à la commune de Dolus d'Oléron la somme de 1.500 F chacune ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE EN AUNIS ET SAINTONGE versera à la société Profimob une somme de 1.500 F et à la commune de Dolus d'Oléron une somme de 1.500 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00517
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;94bx00517 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award