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01/06/1995 | FRANCE | N°94BX01684

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 94BX01684


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 novembre 1994 et 4 novembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (Tarn et Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné son expulsion du logement qu'il occupait dans la maison de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de dire qu'il sera fait obliga

tion, au cas où la cour prononcerait l'expulsion, à l'office public départem...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 2 novembre 1994 et 4 novembre 1994 au greffe de la cour, présentés pour M. X..., demeurant ... (Tarn et Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 octobre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné son expulsion du logement qu'il occupait dans la maison de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance ;
3°) de dire qu'il sera fait obligation, au cas où la cour prononcerait l'expulsion, à l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne de le loger à nouveau ;
4°) de condamner l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne à lui verser une somme de 4.744 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il ressort de l'examen du dossier de première instance que le mémoire de M. X..., qui constituait la première défense à la demande d'expulsion formulée le 29 septembre 1994 par l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne auprès du juge des référés, a été enregistré le 13 octobre 1994 au greffe du tribunal ; que ce mémoire, par lequel M. X... contestait notamment l'urgence invoquée par l'office, n'a pas été visé par l'ordonnance attaquée du 14 octobre 1994 qui, dans ses motifs, retient l'absence de contestation de l'urgence; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité ; qu'ainsi elle doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que le logement occupé par M. X... a, par une décision du 18 septembre 1987 du conseil d'administration de l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne, été déclaré logement de fonction, pour nécessité absolue de service, du directeur de l'office ; que si un arrêté du 20 juin 1994 a mis fin aux fonctions exercées en cette qualité par le requérant, il ne résulte pas de l'instruction que l'expulsion de celui-ci dudit logement aurait présenté un caractère d'urgence alors que l'office n'allègue pas qu'un remplaçant ait été nommé dans lesdites fonctions et qu'il se borne à faire valoir, sans faire état d'une quelconque décision prise par lui-même dans ce sens, qu'un rapport d'inspection préconise l'agrandissement des bureaux par récupération du logement litigieux ; qu'ainsi l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne n'était pas fondé à demander au juge des référés, dont le pouvoir susrappelé est limité aux cas d'urgence, qu'il ordonne l'expulsion de M. X... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à verser à l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne une somme au titre des frais exposés et non compris
dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne à payer à M. X... la somme de 4.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 14 octobre 1994 du vice-président du tribunal administratif de Toulouse est annulée.
Article 2 : La demande présentée par l'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : L'office public départemental d'habitation à loyer modéré du Tarn-et-Garonne versera à M. X... une somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01684
Date de la décision : 01/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;94bx01684 ?
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