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01/06/1995 | FRANCE | N°94BX01731

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 01 juin 1995, 94BX01731


Vu l'arrêt en date du 14 octobre 1994 par lequel le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête de M. GUINJARD ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1990 et au greffe de la cour le 21 novembre 1994 la requête présentée par M. GUINJARD demeurant aux Galvesses à Lalande de Pomerol (Gironde) ;
M. GUINJARD demande que la cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision d

u 17 octobre 1987 par laquelle le comité restreint de l'agence national...

Vu l'arrêt en date du 14 octobre 1994 par lequel le Conseil d'Etat a décidé de renvoyer à la cour administrative d'appel de Bordeaux, le jugement de la requête de M. GUINJARD ;
Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 novembre 1990 et au greffe de la cour le 21 novembre 1994 la requête présentée par M. GUINJARD demeurant aux Galvesses à Lalande de Pomerol (Gironde) ;
M. GUINJARD demande que la cour :
1°) annule le jugement du 27 septembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 octobre 1987 par laquelle le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a confirmé la décision en date du 4 février 1987 l'invitant à reverser une somme de 61.889 F ;
2°) annule ces décisions ;
3°) le décharge de la somme de 61.889 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitat ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ; - les observations de Me X... substituant Me Y... pour M. GUINJARD ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. GUINJARD s'est engagé dans sa demande de subvention, présentée le 2 avril 1981 dans le but de restaurer l'immeuble dont il est propriétaire à Lalande de Pomerol à payer pendant la période de location dudit immeuble la taxe additionnelle au droit de bail ; qu'il est constant que, contrairement à ce qu'il soutient il n'a jamais déclaré ladite taxe aux services fiscaux ; qu'ainsi il ne s'est pas spontanément acquitté de celle-ci pour les années 1982, 1983, 1984, 1985 et 1986 ; qu'il était en conséquence tenu, aux termes de son engagement, de restituer à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat la subvention qu'il avait perçue ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition n'oblige le comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat à adresser au bénéficiaire d'une subvention, une mise en demeure d'avoir à respecter ses engagements avant de lui demander le remboursement de la subvention qu'il a perçue ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que M. GUINJARD n'aurait reçu aucun double de son engagement ne permet pas de le regarder comme ayant pu ignorer les obligations qu'il avait contractées et n'est pas de nature à le dispenser de les respecter ;
Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'établit pas que l'administration fiscale l'aurait exonéré du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail ;
Considérant enfin que M. GUINJARD ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a acquitté en 1987 ladite taxe et n'a fait l'objet d'aucune sanction pour soutenir qu'il a respecté son engagement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GUINJARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. GUINJARD la somme de 5.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête susvisée de M. GUINJARD est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - TAXES PARAFISCALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 01/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX01731
Numéro NOR : CETATEXT000007483463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-01;94bx01731 ?
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