Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION, demeurant Z.A. la Galive à St Pantaléon (Corrèze) ;
La SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 7 décembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 16 septembre 1994, par laquelle le directeur des services fiscaux de la corrèze a rejeté l'opposition qu'elle avait formée contre la saisie vente de ses biens signifiée le 7 juillet 1994 ;
2°) de prononcer le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dans sa rédaction applicable au présent litige : "les présidents de tribunal administratif, les présidents de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance" ;
Considérant que si aux termes de l'article R 119 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de sursis à exécution doit être présentée par requête séparée, cette condition n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité et peut être régularisée à tout moment de la procédure jusqu'au jour de l'audience ; que, dès lors, le président du tribunal administratif de Limoges ne pouvait rejeter cette demande pour irrecevabilité par voie d'ordonnance ; qu'au surplus et eu égard aux termes de la réclamation déposée par la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION le 13 juillet 1994 devant le directeur des services fiscaux de la corrèze, la demande présentée par cette société devant le tribunal administratif de Limoges devait être regardée comme une opposition à contrainte relativement à la saisie-vente de ses biens professionnels ; que la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION est donc fondée à soutenir que c'est à tort, que le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté, par l'ordonnance attaquée, cette demande pour absence de requête au fond ; qu'il y a lieu d'annuler cette ordonnance et de renvoyer le jugement de cette affaire devant le tribunal administratif de Limoges ;
Article 1er : L'ordonnance du 7 décembre 1994 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.
Article 2 : le jugement des conclusions de la SOCIETE FRANCE SUD DIFFUSION est renvoyée devant le tribunal administratif de Limoges.