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12/06/1995 | FRANCE | N°89BX00843

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 89BX00843


Vu l'arrêt en date du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Pau, a condamné M. Y... à verser à la COMMUNE DE SAINT-SEVER la somme de 1.069.653,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1984 et capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 1987 et à supporter les frais de l'expertise ordonnée le 28 décembre 1984, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SEVER et a ordonné une mesure expertise en vue de déte

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Vu l'arrêt en date du 16 juillet 1991 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir annulé le jugement en date du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Pau, a condamné M. Y... à verser à la COMMUNE DE SAINT-SEVER la somme de 1.069.653,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1984 et capitalisation des intérêts à compter du 19 novembre 1987 et à supporter les frais de l'expertise ordonnée le 28 décembre 1984, a rejeté le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE SAINT-SEVER et a ordonné une mesure expertise en vue de déterminer dans quelle mesure les désordres affectant l'école maternelle de Saint-Sever sont dûs à des erreurs de réalisation des entreprises Nougarède, Sirhem, Sadys et Landaise de construction et de travaux publics avant de statuer sur les appels en garantie formés par M. Y... à l'encontre desdites entreprises ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- les observations de Me Z... substituant Me DELAVALLADE, avocat de la société Sirhem et de Me X... substituant la SCP DEFFIEUX-COICAUD-TEILLET, avocat de la société Nougarède et fils ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt du 16 juillet 1991 la cour de céans, après avoir annulé le jugement en date du 26 mai 1987 du tribunal administratif de Pau a, d'une part, déclaré M. Y..., architecte, responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant l'école maternelle de Saint-Sever et l'a condamné à verser à ladite commune, maître d'ouvrage, la somme de 1.069.653,40 F avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 1984 et capitalisation des intérêts échus le 14 novembre 1987 ainsi qu'à supporter les frais de l'expertise ordonnée le 28 décembre 1984 et, d'autre part, avant de statuer sur les appels en garantie formés par M. Y... à l'encontre des entreprises chargées de l'exécution des différents lots concernés par les malfaçons, a ordonné une mesure d'expertise en vue de déterminer dans quelles mesure les désordres affectant l'école susmentionnée étaient dûs à des erreurs de réalisation qui leur seraient imputables ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la cour a épuisé sa compétence quant à la détermination de la nature et de l'importance de chaque chef de désordre ; qu'ainsi les parties présentes au litige ne peuvent, à l'occasion des mémoires déposés après l'expertise ordonnée par l'arrêt précité, utilement invoquer le fait que les désordres dont s'agit n'entraient pas dans le champ d'application de la garantie décennale ;
Considérant, en second lieu, que si les entreprises et l'architecte n'avaient de relations contractuelles qu'avec le maître de l'ouvrage et étaient donc des tiers dans leurs rapports mutuels, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. Y... puisse rechercher leurs responsabilités dès lors qu'il s'agit de l'exécution d'un même marché passé avec la COMMUNE DE SAINT-SEVER ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par l'entreprise Nougarède :
Considérant que comme l'a relevé la cour dans son arrêt du 16 juillet 1991, les désordres affectant les menuiseries extérieures sont imputables au non respect des prescriptions du marché et des règles de l'art par l'entreprise Nougarède attributaire du lot menuiserie bois ; que, toutefois, la survenance de ces désordres n'a été rendue possible que par un manquement caractérisé de l'architecte à ses obligations de surveillance du chantier ; qu'ainsi M. Y... n'est fondé à rechercher la garantie de l'entreprise Nougarède qu'à concurrence de 50 % du montant des travaux nécessaires à réparer de tels désordres soit à hauteur de 370.921,50 F toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions de Y... tendant à être garanti par la société Sirhem :

Considérant que les désordres affectant l'école et liés à la pose de cheneaux ont pour origine un changement de matériau et une mauvaise exécution des travaux par la société Sirhem chargée de la réalisation du lot "charpente-couverture" ; que de tels désordres n'ont cependant pu survenir qu'à raison de l'acceptation par l'architecte dudit changement sans demander des précisions sur sa mise en oeuvre ; qu'ainsi M. Y... a commis une faute caractérisée dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre ; qu'il sera par suite fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en condamnant la société Sirhem à garantir M. Y... à concurrence de la moitié du montant des condamnations prononcées contre ce dernier à raison des désordres provenant de l'exécution du lot dont s'agit soit à hauteur de 56.423,95 F toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par la société Sadys :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant le lot vitrerie dont était attributaire la société Sadys proviennent des agissements de cette dernière qui a procédé à la pose de vitreries d'une épaisseur insuffisante et non conforme au devis descriptif établi par l'architecte ; que ce dernier en ne contrôlant pas l'exécution des travaux dont s'agit a toutefois commis une faute caractérisée dans sa mission de surveillance ayant concourru à la survenance des désordres ; qu'ainsi, il n'est fondé à rechercher la garantie de la société Sadys qu'à concurrence de 50 % du montant des travaux destinés à les réparer soit à hauteur de 87.912,25 F toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par la société landaise de construction :
Considérant que, comme l'a jugé la cour dans son arrêt du 16 juillet 1991, les malfaçons affectant le lot plafonds confié à la société landaise de construction consistant en une mauvaise étanchéité trouvent leur origine dans une pose défectueuse de la laine de verre ; qu'il n'apparaît pas que le maître d'oeuvre ait commis une faute grave et caractérisée dans le cadre de sa mission seule susceptible d'engager sa responsabilité ; que, par suite, M. Y... est fondé à demander à être garanti par l'entrepreneur de la totalité des condamnations prononcées à son encontre représentant le coût des travaux destinés à réparer de telles malafaçons qui s'établit à la somme de 14.232 F toutes taxes comprises ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à être garanti par la société Saint-Lezer :
Considérant que si les fissures des murs pignons dont la construction incombait à la société Saint-Lezer trouvent leur origine dans des dilatations et le retrait du matériau, aucune faute de conception, d'exécution ou de surveillance n'est en l'espèce établie ; qu'il y a lieu, par suite, de procéder au partage par moitié entre l'architecte et l'entrepreneur du coût de la suppression des désordres occasionnés ; qu'ainsi l'entreprise Saint-Lezer doit garantir M. Y... à hauteur de la somme de 3.558 F toutes taxes comprises ;
Sur les travaux de remise en état intérieure de l'école :

Considérant que la suppression des désordres liés aux conséquences des infiltrations d'eau a nécessité la réalisation de travaux de remise en état intérieure de l'école maternelle ; que le montant de ces travaux qui s'élève à 17.790 F a été inclus dans la somme que M. Y... a été condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-SEVER par l'arrêt de la cour du 16 juillet 1991 ; que, par suite, la société Sadys attributaire du lot vitrerie n'ayant eu aucune part dans la survenance des infiltrations, il y a lieu, à raison des responsabilités respectives ci-dessus retenues, de condamner l'entreprise Nougarède à hauteur de 7.471,80 F, l'entreprise Sirhem à hauteur de 1.067,40 F, l'entreprise landaise de construction à hauteur de 266,85 F et l'entreprise Saint-Lezer à hauteur de 88,95 F à garantir M. Y... de la condamnation prononcée à son encontre à raison de ce chef de désordre ;
Sur les intérêts :
Aux sommes en principal à hauteur desquelles les entreprises précitées sont condamnées à garantir M. Y... s'ajoutent les intérêts capitalisés qui y sont afférents tels qu'ils ont été fixés par l'article 2 de l'arrêt du 16 juillet 1991. Sur les frais d'expertise de première instance :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à être garanti, dans les seules limites des parts respectives prises par chaque entreprise dans la survenance des désordres, du montant des frais d'expertise de première instance arrêtés à la somme de 9.646,40 F et mis à sa charge par l'arrêt de la cour en date du 16 juillet 1991 ; qu'ainsi, il y a lieu de faire supporter à la société Nougarède 35,40 % des frais d'expertise, à la société Sirhem 5,40 % des frais d'expertise, à la société Sadys 8,20 % des frais d'expertise, à la société Landaise de construction 1,40 % des frais d'expertise et à la société Saint-Lezer 0,30 % des mêmes frais ;
Sur les frais de l'expertise ordonnée par la cour :
Considérant que l'expertise ordonnée par la cour dans son arrêt du 16 juillet 1991 était destinée à apprécier le bien-fondé des conclusions aux fins de garantie présentées par M. Y... ; que le présent arrêt accueille pour une large part de telles conclusions ; qu'il y a lieu, par suite, à proportion des condamnations prononcées à leur encontre, de faire supporter à la société Nougarède 70 % des frais d'expertise, à la société Sirhem 11 % des frais d'expertise, à la société Sadys 16 % des frais d'expertise, à la société landaise de construction 2,5 % des frais d'expertise et à la société Saint-Lezer 0,5 % de ces mêmes frais ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de M. Y..., de l'entreprise Nougarède et de la société Sirhem tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1ER : L'entreprise Nougarède à concurrence de 378.393,30 F, la société Sirhem à concurrence de 57.491,35 F, la société Sadys à concurrence de 87.912,25 F, la société landaise de construction à concurrence de 14.498,85 F et l'entreprise Saint-Lezer à concurrence de 3.646,95 F sont condamnées à garantir M. Y... des condamnations prononcées contre lui par l'arrêt du 16 juillet 1991. A ces sommes s'ajoutent les intérêts capitalisés y afférents calculés ainsi qu'il est dit à l'article 2 de l'arrêt précité.
Article 2 : Les frais d'expertise mis à la charge de M. Y... par l'article 3 dudit arrêt seront supportés à raison de 35,40 % par l'entreprise Nougarède, 5,40 % par la société Sirhem, 8,20 % par la société Sadys, 1,40 % par la société landaise de construction et 0,30 % par l'entreprise Saint-Lezer ;
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par l'article 5 de l'arrêt du 16 juillet 1991 sont mis à la charge de l'entreprise Nougarède à hauteur de 70 %, de la société Sirhem à hauteur de 11 %, de la société Sadys à hauteur de 16 %, de la société landaise de construction à hauteur de 2,5 % et de l'entreprise Saint-Lezer à hauteur de 0,5 %.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. Y..., de l'entreprise Nougarède, de la société Sirhem et de la société Sadys est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00843
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;89bx00843 ?
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