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12/06/1995 | FRANCE | N°91BX00503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 91BX00503


Vu l'arrêt en date du 19 mai 1993 par lequel la cour a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 1990 qui a rejeté la demande des époux Y... tendant à ce que la commune de Narbonne soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... le 20 juin 1986 à Narbonne-Plage ;
2°) déclaré la commune de Narbonne responsable dudit accident ;
3°) condamné cette commune à verser aux époux Y... une somme de 10.000 F au titre des frais de déplacement, de téléphone et de vêtements ;
4°) ordonné un

e expertise afin d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... ;
Vu, enregistré le 9 ...

Vu l'arrêt en date du 19 mai 1993 par lequel la cour a :
1°) annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 1990 qui a rejeté la demande des époux Y... tendant à ce que la commune de Narbonne soit condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme Y... le 20 juin 1986 à Narbonne-Plage ;
2°) déclaré la commune de Narbonne responsable dudit accident ;
3°) condamné cette commune à verser aux époux Y... une somme de 10.000 F au titre des frais de déplacement, de téléphone et de vêtements ;
4°) ordonné une expertise afin d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... ;
Vu, enregistré le 9 octobre 1993, le rapport déposé par l'expert désigné par le président de la cour ;
Vu l'ordonnance du 18 octobre 1993 par laquelle le président de la cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 1994, présenté pour M. et Mme Y... ; M. et Mme Y... demandent que la commune de Narbonne soit condamnée à leur verser :
1°) au titre de l'incapacité temporaire totale puis partielle, la somme de 33.200 Deutsche Marks ou l'équivalent en francs français à la date du règlement ;
2°) au titre de l'incapacité permanente partielle, du préjudice d'agrément, du pretium doloris et du préjudice esthétique, la somme de 1.100.000 F ;
3°) au titre du préjudice matériel, la somme de 10.000 F ;
4°) les intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de l'accident ;
5°) la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me COLCOMBET substituant Me STENGEL, avocat de M. et Mme Y... ;
- les observations de Me X... substituant la SCP MICHELET, avocat de la commune de Narbonne ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 19 mai 1993, la cour a déclaré la commune de Narbonne responsable de l'accident survenu à Mme Y... le 20 juin 1986 à Narbonne-Plage, a condamné la commune à verser la somme de 10.000 F à M. et Mme Y... au titre de leur préjudice matériel et a ordonné une expertise en vue d'évaluer le préjudice corporel de Mme Y... ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que l'expert chargé par l'arrêt susmentionné d'examiner Mme Y... a procédé à cet examen médical sans que la commune de Narbonne en ait été préalablement avisée, privant ainsi la commune de la faculté de présenter des observations dans le cours des opérations d'expertise ; que, dans ces conditions, ces opérations sont irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que le rapport d'expertise soit retenu à titre d'élément d'information et à ce que, la commune ayant pu présenter ses observations au cours de la procédure écrite qui a suivi le dépôt du rapport d'expertise et la cour disposant maintenant des éléments d'information nécessaires à la solution du litige, il soit statué au fond sans qu'il soit besoin d'ordonner la nouvelle expertise demandée par la commune ;
Sur le préjudice de Mme Y... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y..., après avoir secouru son fils qui risquait de se noyer, a été emportée au large et a perdu connaissance ; qu'après avoir été ramenée inanimée sur la plage et transportée au centre hospitalier de Montpellier, elle est restée dans un coma profond pendant cinq semaines ; que ce coma par hypoxie cérébrale est à l'origine, notamment, de séquelles neurologiques graves ;
Considérant, en premier lieu, que Mme Y..., de nationalité allemande, qui exerçait avant l'accident la profession de secrétaire commerciale, a été privée de revenus pendant la période d'incapacité temporaire totale puis partielle consécutive à l'accident, qui a duré du 20 juin 1986 au 31 décembre 1987 ; qu'au titre de la perte de revenus afférente à cette période, et compte tenu du salaire mensuel qu'elle percevait avant son accident, elle est en droit d'obtenir, ainsi qu'elle le demande, une indemnité correspondant à la contre-valeur en francs français de 33.200 Deutsche Marks ; que cette contre-valeur doit être calculée selon le taux de change en vigueur le 31 décembre 1987, date à laquelle le préjudice dont s'agit pouvait être évalué ; qu'il y a donc lieu de condamner la commune de Narbonne au versement de cette somme selon les modalités ci-dessus fixées ;
Considérant, en second lieu, que, du fait des différents troubles permanents dont elle souffre en raison de l'accident, et dont la réalité et l'importance ne sont pas sérieusement contestées, Mme Y... a perdu son emploi et ne sera plus en mesure de reprendre une activité professionnelle ; que, compte tenu de son âge et du montant du salaire qu'elle percevait, elle a subi une perte définitive de revenus dont le capital représentatif sera fixé, dans les limites de sa demande, à 800.000 F ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme Y... est en droit de prétendre, au titre des troubles de toute nature qu'elle a subis dans ses conditions d'existence en raison de la faute de la commune, à une indemnité de 120.000 F ;

Considérant, en quatrième lieu, que les souffrances physiques importantes et le préjudice esthétique modéré qui sont la conséquence de l'accident seront réparés par l'octroi d'une indemnité de 60.000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la ville de Narbonne doit être condamnée à verser à Mme Y..., en réparation de l'accident dont s'agit, la somme de 980.000 F ainsi que la contre-valeur en francs français, au cours du change en vigueur le 31 décembre 1987, de la somme de 33.200 Deutsche Marks ;
Considérant, enfin, qu'il a déjà été fait droit, par l'arrêt de la cour susmentionné en date du 19 mai 1993, aux conclusions de la requête tendant à ce que M. et Mme Y... obtiennent une indemnité de 10.000 F au titre des frais de déplacement, de téléphone et de vêtements ;
Sur les intérêts :
Considérant que Mme Y... a droit à ce que les sommes que la commune de Narbonne est condamnée à lui verser par le présent arrêt portent intérêts au taux légal à compter, non de la date de l'accident comme elle le demande, mais de celle de l'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif de Montpellier, soit le 18 avril 1988 ;
Considérant que la somme de 10.000 F que la commune de Narbonne a été condamnée à verser aux époux Y... par l'arrêt de la cour en date du 19 mai 1993 portera intérêts au taux légal à compter de la même date ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée par la cour doivent être mis à la charge de la commune de Narbonne ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Narbonne à verser aux époux Y... la somme de 10.000 F, qui comprend les frais de traduction en allemand des pièces du dossier, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La commune de Narbonne est condamnée à verser à Mme Y... la somme de 980.000 F ainsi que la contre-valeur en francs français, selon le cours du change en vigueur le 31 décembre 1987, de la somme de 33.200 Deutsche Marks.
Article 2 : Les sommes mentionnées à l'article 1er ci-dessus ainsi que la somme de 10.000 F que la commune de Narbonne a été condamnée à verser aux époux Y... par l'arrêt de la cour en date du 19 mai 1993 porteront intérêts au taux légal à compter du 18 avril 1988.
Article 3 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de la commune de Narbonne.
Article 4 : La commune de Narbonne versera aux époux Y... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Y... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 91BX00503
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PERTE DE REVENUS SUBIE PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE SUBIS PAR LA VICTIME D'UN ACCIDENT.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - SOUFFRANCES PHYSIQUES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;91bx00503 ?
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