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12/06/1995 | FRANCE | N°93BX01512

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 93BX01512


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour Mme Josette Y... demeurant route de Martel, Les Quatre-Routes (Lot) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Quatre-Routes, en date du 9 septembre 1991, et de l'arrêté du maire de cette commune pris le 3 décembre 1991, relatifs à une réduction de ses horaires de travail en qualité de secrétaire de mairie, d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1993, présentée pour Mme Josette Y... demeurant route de Martel, Les Quatre-Routes (Lot) ;
Mme Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 octobre 1993 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la délibération du conseil municipal des Quatre-Routes, en date du 9 septembre 1991, et de l'arrêté du maire de cette commune pris le 3 décembre 1991, relatifs à une réduction de ses horaires de travail en qualité de secrétaire de mairie, d'autre part à l'octroi d'une indemnité en réparation des préjudices résultant pour elle de ces deux décisions ;
- de faire droit à ses conclusions et de condamner la commune des Quatre-Routes à lui payer une somme de 10.000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Maître X..., substituant la SCP MAISONNEUVE-CHEVALIER, avocat de Mme Josette Y... ;
- les observations de Maître DELMAS, substituant Maître COURRECH, avocat de la commune des Quatre-Routes ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., secrétaire de mairie à temps complet, conteste en premier lieu la délibération du conseil municipal de la commune des Quatre-Routes, en date du 9 septembre 1991, qui a ramené à compter du 1er novembre 1991 la durée hebdomadaire de travail, pour cette fonction, de 39 heures à 25 heures, ainsi que l'arrêté du 3 décembre 1991 par lequel le maire de cette commune a déterminé, au vu de cette délibération, ses horaires de travail, et sollicite en second lieu l'octroi d'une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant de ces deux décisions ;
Considérant que pour décider de transformer l'emploi de secrétaire de mairie à temps complet en un emploi à temps partiel, le conseil municipal s'est fondé notamment sur le volume des tâches afférent à la fonction, sur la circonstance que la population était en diminution et sur le fait que le rapport entre les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement d'une part, le nombre d'habitants d'autre part, était supérieur aux moyennes départementale et régionale et à celles des communes du canton d'importance comparable ; que ces motifs ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts ni ne révèlent une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances invoquées par la requérante, à savoir qu'elle a été le seul agent à être atteint par une réduction d'horaires alors qu'elle bénéficie de la plus grande ancienneté, qu'un autre agent a été engagé pour la remplacer pendant la période de ses congés, et que la commune a fait des investissements importants, n'établissent pas que ce ne serait pas pour des raisons d'économie, afin de diminuer les dépenses de fonctionnement, que la commune a décidé de réduire la durée hebdomadaire de travail du poste de secrétaire de mairie ; que le détournement de pouvoir allégué n'est donc pas établi ; que les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 9 septembre 1991 doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que Mme Y... ne sollicite l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 1991 que par voie de conséquence de l'annulation de la délibération précitée ; qu'il résulte de ce qui précède que cette demande ne peut être accueillie ;
Considérant que les décisions attaquées n'étant entachées d'aucune illégalité, la commune des Quatre-Routes ne saurait, en l'absence de faute, être condamnée à verser une indemnité à la requérante du fait desdites décisions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou,à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune des Quatre-Routes qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de Mme Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX01512
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;93bx01512 ?
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