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12/06/1995 | FRANCE | N°94BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 94BX00115


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 25 janvier et 25 avril 1994, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est situé ... (Ile de France) ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
- d'annuler la décision du 23 novembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a annulé sa décision de rejet notifiée à M. Y... le 27 septembre 1989 et déclaré que ce dernier, propriétaire d'u

ne exploitation agricole au Maroc, dans la province de Rabat, dont il a...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés les 25 janvier et 25 avril 1994, présentés par le directeur général de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER dont le siège est situé ... (Ile de France) ;
L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la cour :
- d'annuler la décision du 23 novembre 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a annulé sa décision de rejet notifiée à M. Y... le 27 septembre 1989 et déclaré que ce dernier, propriétaire d'une exploitation agricole au Maroc, dans la province de Rabat, dont il a été dépossédé, est fondé dans sa demande d'indemnisation de trois hectares trente de vigne et de sept hectares de cultures maraîchères ;
- de rejeter la demande de M. Y... tendant à cette fin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;
Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 71-308 du 21 avril 1971 modifié ;
Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. Y... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 3 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés et de l'article 16 de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, que les personnes, qui, comme M. Y..., ont été dépossédées de leurs biens agricoles au Maroc par le dahir du 2 mars 1973 doivent, pour prétendre à une indemnisation, apporter la justification de la superficie et de la nature des cultures pratiquées à la date de la dépossession soit, en l'espèce, en 1973 et non en 1957 comme le soutient M. Y... ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 21 avril 1971 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés au Maroc, auquel renvoie l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 pris pour l'application des articles 3 à 9 de la loi précitée de 1987 : "La nature des cultures ou activités et la répartition des superficies entre ces cultures ou activités sont justifiées par tous documents administratifs, par les déclarations d'emblavures, par les procès-verbaux ou inventaires déclaratifs et estimatifs dressés lors de la dépossession ou par tout autre document produit par un établissement de crédit l'ayant reçu à une époque antérieure à la dépossession" ;
Considérant que l'indemnisation du domaine agricole que M. Y... détenait au Maroc, qui a fait l'objet de la décision attributive contestée par l'intéressé, a été calculée par l'A.N.I.F.O.M. en retenant comme cultures, au vu des indications qui figuraient dans l'inventaire déclaratif établi le 2 mai 1973 par les consorts X..., neuf hectares de plantations d'eucalyptus et un hectare de friches et terres de parcours ; que pour modifier l'évaluation du domaine en cause et déclarer que M. Y... était fondé à demander une indemnisation sur la base de trois hectares trente de vigne et sept hectares de cultures maraîchères sur terrain irrigable, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a considéré que l'inventaire déclaratif précité n'était pas opposable à M. Y... et s'est appuyée sur les informations figurant dans les déclarations de bien agricole souscrites par ce dernier en 1972 et 1976 ;

Considérant que lesdites déclarations ne figurent pas au nombre des documents réglementairement requis pour établir la superficie de la propriété ainsi que la nature et la répartition des cultures pratiquées sur ce bien ; que la circonstance que l'inventaire déclaratif a été établi par les consorts X... ne saurait avoir pour effet de le rendre inopposable à M. Y... dès lors qu'il est constant que ceux-ci assuraient l'exploitation effective du domaine à la date de la dépossession et que M. Y..., qui avait définitivement quitté le territoire marocain depuis le mois de septembre 1957, a expressément déclaré qu'ils étaient ses mandataires sur place ; que si les consorts X... ont indiqué à tort dans ce document qu'ils étaient copropriétaires à 50 % chacun de la propriété dont s'agit à la suite de la convention conclue le 23 mars 1955 avec M. Y..., cette erreur est sans incidence sur la valeur probante dudit document en tant qu'il précise la nature des cultures pratiquées ; qu'ainsi la décision attaquée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est intervenue en violation des dispositions des textes précités ; que, dès lors, le directeur de l'A.N.I.F.O.M. est fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision du 23 novembre 1993 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00115
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE.

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES IMMEUBLES - PROPRIETES AGRICOLES.


Références :

Décret 71-308 du 21 avril 1971 art. 5
Décret 87-994 du 10 décembre 1987 art. 3
Loi 70-632 du 15 juillet 1970 art. 16
Loi 87-549 du 16 juillet 1987 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;94bx00115 ?
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