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12/06/1995 | FRANCE | N°94BX00515

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 94BX00515


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Guy-René X... demeurant port de Macau à Margaux (Gironde), par Me Moulin Boudard, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 janvier 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice professionnel qu'il a subi en raison de l'ensablement du bras de Macau ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le t

ribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Guy-René X... demeurant port de Macau à Margaux (Gironde), par Me Moulin Boudard, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 20 janvier 1994 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce que le port autonome de Bordeaux soit condamné à réparer le préjudice professionnel qu'il a subi en raison de l'ensablement du bras de Macau ;
2°) de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me GONTHIER, substituant Me MOULIN BOUDARD, avocat de M. X... et de Me BROUILLAUD-WICKERS, avocat du port autonome de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait l'activité de pêcheur professionnel à Macau, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux que le port autonome de Bordeaux soit condamné à l'indemniser du manque à gagner dû à l'ensablement du "bras de Macau" qui serait imputable à la digue dite du Marchand que le port autonome a fait construire à l'amont de l'île de Cazeaux ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, faisant droit à l'exception de prescription quadriennale opposée à la demande par le port autonome, a jugé que la créance invoquée se rattachait à l'exercice 1981 et qu'elle était atteinte par la prescription lorsque M. X... a saisi le tribunal ; que, pour rattacher cette créance à l'exercice 1981, le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs que "les travaux de rehaussement de la digue du Marchand ont été exécutés entre 1950 et 1961 et achevés à cette dernière date ; que la réalité et l'étendue du préjudice invoqué, ainsi que son caractère permanent, se sont entièrement révélés, ont pu être connus et exactement mesurés au cours des années 1971 à 1980 ; que plusieurs demandes tendant à la réparation de ce préjudice ont été présentées au préfet de la Gironde ou du port autonome de Bordeaux par les pêcheurs maritimes professionnels des communes riveraines entre 1977 et 1981 ; que le refus du port autonome de Bordeaux d'accéder à ces demandes est intervenu pendant cette période et, au plus tard, en 1981" ;
Considérant d'une part, que si, pour critiquer cette motivation, M. X... soutient que son préjudice s'est aggravé sensiblement entre 1980 et 1985, il n'établit pas que cette aggravation ait été telle qu'elle l'a empêché, au plus tard en 1981, de mesurer les conséquences exactes qu'entraînait, pour son activité professionnelle, l'ensablement du " bras de Macau" ;
Considérant, d'autre part, que si le requérant fait valoir que des réclamations écrites tendant à la réparation du préjudice invoqué ont été adressées aux autorités compétentes, il n'établit ni même n'allègue que ces réclamations sont intervenues entre le 1er janvier 1982, point de départ de la prescription quadriennale tel que l'a exactement fixé le tribunal administratif, et le 6 février 1989, date à laquelle il a saisi le tribunal de sa demande d'indemnisation ; qu'ainsi, ces réclamations ne sauraient être regardées comme ayant interrompu le cours du délai de prescription ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation du port autonome de Bordeaux ;
Article 1ER : La requête de M. Guy-René X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00515
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-04-02-04 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;94bx00515 ?
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