Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE SOMOTRA REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE-LIQUIDATEUR, Me Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE SOMOTRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à verser à Me SILVESTRI, ès-qualité de mandataire-liquidateur, la somme de 664.742,11 F en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulée puis a été interrompue l'exécution du marché portant sur les travaux de voirie et réseaux divers du parc Clément Ader à Muret, dans le cadre duquel elle intervenait comme sous-traitant ;
2°) de condamner la société d'aménagement de gestion de Muret à verser à Me SILVESTRI ès-qualité de mandataire-liquidateur la somme de 664.742,11 F ainsi que la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le surplus du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de la SARL SOMOTRA représentée par Me SILVESTRI, mandataire-liquidateur et Me MARGNOUX substituant Me DARNET, avocat de la société d'aménagement et de gestion de Muret ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société d'aménagement et de gestion de Muret a confié à la société Guintoli, par marché passé le 6 janvier 1989, la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers du parc de loisirs "Clément X..." à Muret ; que la SOCIETE SOMOTRA a été agréée par la société d'aménagement et de gestion de Muret comme sous-traitant de la société Guintoli ; que l'interruption du chantier a été ordonnée, le 7 juillet 1989, par le maître d'ouvrage ; que la SOCIETE SOMOTRA, qui a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 29 août 1989, demande que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à réparer le préjudice que lui auraient causé tant l'interruption du chantier que les décisions, selon elle fautives, par lesquelles cette société a, d'une part, réduit, par rapport à l'appel d'offres, le montant des travaux objet du marché, d'autre part, modifié la consistance des travaux prévus à ce marché ;
Considérant que, bien qu'elle ait été admise au bénéfice du paiement direct par la société d'aménagement et de gestion de Muret, la SOCIETE SOMOTRA n'était pas contractuellement liée avec celle-ci ; qu'elle ne soutient pas que cette société aurait manqué à ses obligations en matière de paiement direct des sous-traitants ; que les fautes qu'elle invoque à l'appui de sa demande de condamnation de la société d'aménagement et de gestion de Muret se rattachent aux conditions dans lesquelles cette société a passé puis exécuté le marché dont la société Guintoli était seule titulaire ; que de telles fautes, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la société d'aménagement et de gestion de Muret à l'égard de la SOCIETE SOMOTRA qui n'était pas partie au marché dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOMOTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à lui verser la somme de 664.742,11 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme représentative des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOMOTRA à verser au titre des mêmes dispositions la somme de 5.000 F à la société d'aménagement et de gestion de Muret ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE SOMOTRA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOMOTRA versera la somme de 5.000 F à la société d'aménagement et de gestion de Muret en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société d'aménagement et de gestion de Muret est rejeté.