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12/06/1995 | FRANCE | N°94BX00615

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 94BX00615


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE SOMOTRA REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE-LIQUIDATEUR, Me Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE SOMOTRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à verser à Me SILVESTRI, ès-qualité de mandataire-liquidateur, la somme de 664.742,11 F en réparation des cons

équences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulée pu...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE SOMOTRA REPRESENTEE PAR SON MANDATAIRE-LIQUIDATEUR, Me Z..., demeurant ... par Me Y..., avocat ;
La SOCIETE SOMOTRA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à verser à Me SILVESTRI, ès-qualité de mandataire-liquidateur, la somme de 664.742,11 F en réparation des conséquences dommageables des conditions dans lesquelles s'est déroulée puis a été interrompue l'exécution du marché portant sur les travaux de voirie et réseaux divers du parc Clément Ader à Muret, dans le cadre duquel elle intervenait comme sous-traitant ;
2°) de condamner la société d'aménagement de gestion de Muret à verser à Me SILVESTRI ès-qualité de mandataire-liquidateur la somme de 664.742,11 F ainsi que la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le surplus du préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me BERGERES, avocat de la SARL SOMOTRA représentée par Me SILVESTRI, mandataire-liquidateur et Me MARGNOUX substituant Me DARNET, avocat de la société d'aménagement et de gestion de Muret ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'aménagement et de gestion de Muret a confié à la société Guintoli, par marché passé le 6 janvier 1989, la réalisation des travaux de voirie et réseaux divers du parc de loisirs "Clément X..." à Muret ; que la SOCIETE SOMOTRA a été agréée par la société d'aménagement et de gestion de Muret comme sous-traitant de la société Guintoli ; que l'interruption du chantier a été ordonnée, le 7 juillet 1989, par le maître d'ouvrage ; que la SOCIETE SOMOTRA, qui a été déclarée en état de liquidation judiciaire le 29 août 1989, demande que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à réparer le préjudice que lui auraient causé tant l'interruption du chantier que les décisions, selon elle fautives, par lesquelles cette société a, d'une part, réduit, par rapport à l'appel d'offres, le montant des travaux objet du marché, d'autre part, modifié la consistance des travaux prévus à ce marché ;
Considérant que, bien qu'elle ait été admise au bénéfice du paiement direct par la société d'aménagement et de gestion de Muret, la SOCIETE SOMOTRA n'était pas contractuellement liée avec celle-ci ; qu'elle ne soutient pas que cette société aurait manqué à ses obligations en matière de paiement direct des sous-traitants ; que les fautes qu'elle invoque à l'appui de sa demande de condamnation de la société d'aménagement et de gestion de Muret se rattachent aux conditions dans lesquelles cette société a passé puis exécuté le marché dont la société Guintoli était seule titulaire ; que de telles fautes, à les supposer établies, ne sont pas susceptibles d'engager la responsabilité de la société d'aménagement et de gestion de Muret à l'égard de la SOCIETE SOMOTRA qui n'était pas partie au marché dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SOMOTRA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret soit condamnée à lui verser la somme de 664.742,11 F ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société d'aménagement et de gestion de Muret, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme représentative des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE SOMOTRA à verser au titre des mêmes dispositions la somme de 5.000 F à la société d'aménagement et de gestion de Muret ;
Article 1ER : La requête de la SOCIETE SOMOTRA est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE SOMOTRA versera la somme de 5.000 F à la société d'aménagement et de gestion de Muret en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société d'aménagement et de gestion de Muret est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-01-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - PRIX - REMUNERATION DES SOUS-TRAITANTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 12/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00615
Numéro NOR : CETATEXT000007482831 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;94bx00615 ?
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