La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/1995 | FRANCE | N°94BX00658

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 94BX00658


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1994, présentée par M. Alain X... domicilié ... (Hérault) ;
M. Alain X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 24 février 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer, en date du 11 avril 1985, portant refus de modifier le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au titre des parts sociales qu'il détenait dans une entreprise de fa

brication d'ébauchons de pipes de bruyères en Algérie ;
- de le renvo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 1994, présentée par M. Alain X... domicilié ... (Hérault) ;
M. Alain X... demande à la cour :
- d'annuler la décision du 24 février 1994 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer, en date du 11 avril 1985, portant refus de modifier le montant de l'indemnisation qui lui a été accordée au titre des parts sociales qu'il détenait dans une entreprise de fabrication d'ébauchons de pipes de bruyères en Algérie ;
- de le renvoyer devant l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer pour que soit fixée une nouvelle valeur d'indemnisation de ce bien ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 instituant une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de leurs biens outre-mer ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 70-720 du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que la lettre adressée à M. X... portant notification de la décision contestée de la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier ne faisait pas mention des voies et délais de recours dont il disposait, est sans incidence sur la régularité de cette décision ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 37 du décret du 5 août 1970 relatif à la détermination et à l'évaluation des biens indemnisables situés en Algérie, que la valeur d'indemnisation des entreprises imposées selon le régime du bénéfice forfaitaire est calculée "selon la nature de l'activité de l'entreprise sur la base de son chiffre d'affaires ou de son bénéfice fiscal moyen annuel déterminé à partir des résultats de deux années d'activité complètes et consécutives comprises dans les quatre dernières années civiles ayant précédé celle de la cessation d'activité" ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret "pour justifier des chiffres d'affaires ou des bénéfices fiscaux de l'entreprise, les demandeurs doivent produire les documents délivrés par les services de l'assiette de l'impôt ou de son recouvrement au titre des années considérées : avertissements, extraits de rôles et pièces de correspondance administrative en leur possession ... ; à défaut de production des documents fiscaux visés à l'alinéa 2 du présent article, les chiffres d'affaires et les bénéfices réalisés par l'entreprise peuvent être justifiés par la production des comptes d'exploitation et de résultats et des bilans de l'entreprise, sous réserve que soient présentés les livres comptables ayant servi à leur établissement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui détenait 100 parts sociales de l'entreprise de fabrication d'ébauchons de pipes de bruyère dont la S.A. "l'ébauchon de bruyère d'Algérie", propriétaire, a été dépossédée, a produit à l'appui de sa demande d'indemnisation présentée en application de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 le livre journal de la société couvrant la période du 1er juin 1960 au 30 septembre 1962 ; que ce document faisant apparaître un bénéfice fiscal pour l'année 1961-1962 d'un montant supérieur à celui de l'année 1960-1961, l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'Outre-Mer a, par bienveillance, calculé la valeur d'indemnisation du fonds de commerce dont s'agit en prenant pour référence le seul bénéfice de la deuxième année ; que si le requérant conteste cette évaluation en faisant valoir que l'exploitation de l'entreprise s'est poursuivie jusqu'en 1963 et que c'est au cours de la dernière année que les résultats les meilleurs ont été obtenus, il ne saurait prétendre, eu égard aux dispositions ci-dessus rappelées de l'article 37 du décret précité, que la valeur d'indemnisation dudit fonds doit être calculée par référence à la moyenne des trois exercices comptables couvrant la période 1960-1963 ; qu'il n'est pas non plus fondé à soutenir que ce calcul devait s'appuyer sur le bénéfice moyen annuel des deux exercices 1961-1962 et 1962-1963 dès lors que les documents qu'il a produits pour justifier les résultats de cette dernière année, à savoir des carnets de souches bancaires et le brouillard des écritures correspondantes ne sont pas, ainsi que lui-même le reconnaît, au nombre des moyens de preuve limitativement énumérés par l'article 38 du décret sus-rappelé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Montpellier a rejeté sa demande tendant à contester la décision attributive d'indemnité le concernant, en date du 11 avril 1985 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00658
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

46-06-02-04 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - FIXATION DE LA VALEUR D'INDEMNISATION - INDEMNISATION DES PROFESSIONS NON-SALARIEES AUTRES QUE COMMERCIALES, INDUSTRIELLES OU ARTISANALES


Références :

Décret 70-720 du 05 août 1970 art. 37, art. 38
Loi 70-632 du 15 juillet 1970


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;94bx00658 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award