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12/06/1995 | FRANCE | N°95BX00005

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 12 juin 1995, 95BX00005


Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avoué ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la commune d'Arsac, une expertise à l'effet, pour l'expert, d'une part, de donner tous éléments de nature à permettre de fixer le mo

ntant de la créance de ladite commune sur le département de la Gironde résu...

Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représenté par le président du conseil général, par Me X..., avoué ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 15 décembre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé, a prescrit, à la demande de la commune d'Arsac, une expertise à l'effet, pour l'expert, d'une part, de donner tous éléments de nature à permettre de fixer le montant de la créance de ladite commune sur le département de la Gironde résultant de la mise à la disposition à ce dernier, à temps partiel, d'un gymnase pour les besoins du collège pendant les années scolaires 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994, d'autre part, d'établir, dans la mesure du possible, un principe et des modalités de calcul des dépenses afférentes à l'utilisation du gymnase dont s'agit, à compter de l'année scolaire 1994-1995 et pour les années à venir ;
2°) de rejeter la demande d'expertise présentée par la commune d'Arsac devant le président du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 4.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me BENEIX, avocat du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et de Me VINCENS, avocat de la commune d'Arsac ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le gymnase appartenant à la commune d'Arsac est utilisé par le collège implanté dans cette commune pour la pratique de l'éducation physique et sportive ; que la commune a chiffré, pour l'année scolaire 1991-1992 et les deux années suivantes, le montant de la contribution financière qu'elle entendait réclamer au département de la Gironde au titre de cette utilisation ; que le département a refusé d'acquitter la contribution ainsi demandée au motif que le calcul proposé par la commune était insuffisamment détaillé et prenait en compte des heures d'utilisation du gymnase ne relevant pas des activités scolaires ; que la commune a tenté, sans succès, en utilisant la procédure prévue à l'article 52 de la loi du 2 mars 1982, d'obtenir l'inscription d'office au budget départemental de la contribution dont s'agit ; qu'elle a ensuite demandé au juge administratif des référés, qui a fait droit à sa demande par l'ordonnance attaquée, d'ordonner une expertise à l'effet de donner tous éléments de nature à permettre de fixer le montant de la contribution du département pour les trois années scolaires passées et d'établir un principe et des modalités de calcul pour la fixation à l'avenir de cette contribution ;
Considérant que la mesure d'expertise litigieuse a pour seul objet de permettre au juge du fond, au cas où il aurait à connaître d'un litige opposant la commune au département sur le montant de la contribution dont s'agit, de disposer d'éléments susceptibles de l'aider à trancher ce litige ; que cette mesure, qui ne préjudicie pas au principal, n'est pas dépourvue d'utilité ; que, par suite, le département de la Gironde n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a fait droit à la demande d'expertise de la commune d'Arsac ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Arsac, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser au département une somme représentative des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département à verser à la commune d'Arsac la somme de 5.000 F au titre des mêmes dispositions ;
Article 1ER : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE versera à la commune d'Arsac la somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00005
Date de la décision : 12/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 52


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-12;95bx00005 ?
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