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13/06/1995 | FRANCE | N°89BX00147

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 89BX00147


Vu l'arrêt en date du 7 mai 1993, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1993, par lequel le Conseil d'Etat a, après annulation de l'arrêt de la cour n° 89BX00147 du 8 février 1990 en tant qu'il statue sur la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception définitive, renvoyé l'examen de l'affaire sur ce point devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la première sous-section

de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cou...

Vu l'arrêt en date du 7 mai 1993, enregistré au greffe de la cour le 2 février 1993, par lequel le Conseil d'Etat a, après annulation de l'arrêt de la cour n° 89BX00147 du 8 février 1990 en tant qu'il statue sur la responsabilité des constructeurs en ce qui concerne les travaux n'ayant pas fait l'objet d'une réception définitive, renvoyé l'examen de l'affaire sur ce point devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la première sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête enregistrée le 28 mai 1986 pour le cabinet d'architectes Z...,
X...
et Y... ;
Vu la requête enregistrée le 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour MM. Z..., X... et Y..., architectes demeurant ...Ecole Normale à Bordeaux (Gironde) ; lesquels demandent au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 3 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à verser à la commune de Cestas une indemnité de 248.590 F en réparation du préjudice que lui ont occasionné divers désordres affectant la construction des bâtiments de l'école marternelle "du Parc", dont ils assuraient la maîtrise d'oeuvre ;
- de rejeter la demande de la commune de Cestas ;
- à titre subsidiaire de ne leur laisser que 10 % de la responsabilité des dommages au motif que la responsabilité essentielle incombe à la commune qui a réceptionné définitivement les ouvrages dont s'agit ;
- de condamner les entreprises appelées en cause en première instance à les garantir des condamnations prononcées contre eux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. J.L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal en ce qui concerne les travaux non réceptionnés :
Considérant, d'une part, que la commune de Cestas, en prêtant aux architectes Z...,
X...
et Y... des fautes de conception et de surveillance indépendantes de tout acte de réception des travaux, a invoqué, notamment par son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 19 septembre 1985, la responsabilité contractuelle des architectes ; qu'ainsi ces derniers ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du 3 avril 1986 par lequel les premiers juges les ont condamnés à réparer, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le préjudice subi par la commune de Cestas du fait des malfaçons affectant les travaux de construction de l'école maternelle du Parc, serait entaché d'irrégularité en ce qu'il se fonde sur une cause juridique distincte et que les premiers juges auraient statué au-delà des conclusions dont ils étaient saisis ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée en référé, que les malfaçons qui ont affecté le lot couverture et étanchéité de la deuxième tranche de travaux pour lesquels MM. Z..., X... et Y..., architectes associés, avaient conclu un marché de mission de conception et de maîtrise d'oeuvre complète de réalisation, étaient imputables principalement à des vices de conception en ce que lesdits architectes avaient établi, pour la pose de la couverture, des plans non conformes au cahier des charges de pose du matériau Vertuiles et pour le surplus à une exécution des travaux inadaptée aux matériaux et à l'insuffisance de surveillance exercée lors de leur mise en oeuvre ; que, par ailleurs, aucun défaut d'exécution par rapport aux pièces contractuelles du marché et au devis descriptif des travaux n'a été relevé par l'expert à l'encontre de l'entreprise Saniflex ; que, par suite, la réception définitive de l'ouvrage n'ayant pas été prononcée, les premiers juges ont à bon droit retenu la responsabilité contractuelle des seuls architectes pour manquement à leurs obligations contractuelles envers la commune de Cestas ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, pendant la durée du contrat, la commune de Cestas aurait commis une faute de nature à exonérer partiellement ou totalement les architectes de leur responsabilité ; qu'ainsi ces derniers ne sont pas fondés à obtenir une réduction de la condamnation prononcée par le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Z..., X... et Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux les a condamnés à réparer la totalité des malfaçons affectant les travaux non réceptionnés de l'école maternelle du Parc à Cestas ;
Sur les intérêts :

Considérant que la commune de Cestas demande la condamnation des architectes à lui verser des intérêts sur la somme de 56.717,90 F représentant la réduction d'indemnité que la cour avait irrégulièrement prononcée ; qu'il n'est pas allégué que ladite somme aurait été versée à la commune à la suite de la décision du tribunal administratif ; qu'ainsi la commune de Cestas est fondée à demander que ladite somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1983, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 3 mars 1994 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur l'appel en garantie :
Considérant, que le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas statué sur les conclusions d'appel en garantie des architectes envers la société Saniflex ; que le jugement susvisé du 3 avril 1986 doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur cette partie des conclusions dont il était saisi ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur cette partie de la demande présentée par les architectes devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant que comme indiqué précédemment l'entreprise Saniflex avait exécuté ses travaux conformément aux pièces contractuelles du marché ; que, d'autre part, les architectes n'établissent pas que ladite entreprise aurait commis une faute quasi-délictuelle à leur égard ; que, par suite, leur action en garantie doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que MM. Z..., X... et Y... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune de Cestas soit condamnée à leur verser une somme au titre des frais qu'ils ont exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner MM. Z..., X... et Y... à payer à la commune de Cestas la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le jugement du 3 avril 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé en tant qu'il ne statue pas sur les conclusions en garantie.
Article 2 : Les conclusions de la requête de MM. Z..., X... et Y... tendant à être déchargés de leur condamnation à réparer les malfaçons des travaux non réceptionnés de l'école maternelle du Parc de Cestas sont rejetées.
Article 3 : MM. Z..., X... et Y... sont condamnés à verser à la commune de Cestas les intérêts au taux légal à compter du 19 avril 1983 sur la somme de 56.717,90 F. Les intérêts échus le 3 mars 1994 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 4 : MM. Z..., X... et Y... verseront à la commune de Cestas une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J. L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89BX00147
Numéro NOR : CETATEXT000007484469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;89bx00147 ?
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