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13/06/1995 | FRANCE | N°90BX00042;90BX00045

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 90BX00042 et 90BX00045


Vu la décision en date du 30 décembre 1992, par laquelle la cour a, sur les requêtes de M. et Mme X..., enregistrées sous les n° 90BX00042 et 90BX00045, tendant à la condamnation du département du Tarn à réparer leur préjudice moral et le préjudice corporel subi par M. X..., déclaré le département du Tarn responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... et ordonné une expertise en vue de déterminer l'importance du préjudice corporel subi par lui ;
Vu enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1993 le rapport d'expertise ;
Vu l'ordonnan

ce en date du 16 mars 1993 par laquelle le président de la cour administ...

Vu la décision en date du 30 décembre 1992, par laquelle la cour a, sur les requêtes de M. et Mme X..., enregistrées sous les n° 90BX00042 et 90BX00045, tendant à la condamnation du département du Tarn à réparer leur préjudice moral et le préjudice corporel subi par M. X..., déclaré le département du Tarn responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident subi par M. X... et ordonné une expertise en vue de déterminer l'importance du préjudice corporel subi par lui ;
Vu enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1993 le rapport d'expertise ;
Vu l'ordonnance en date du 16 mars 1993 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a liquidé et taxé à 4.311,70 F le montant des frais d'expertise ;
Vu les mémoires enregistrés comme ci-dessus les 13 février et 21 février 1995 présentés pour M. ISKER Y... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour de condamner le département du Tarn à lui verser les sommes de 85.621,90 F au titre de son préjudice corporel, 29.136,26 F au titre de son préjudice matériel, 5.000 F au titre des frais irrépétibles, et au tiers des dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. LABORDE, conseiller ; - les observations, de Me LACAZE, substituant Me CAMBRAY- DEGLANE, avocat du département du Tarn ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un arrêt en date du 30 décembre 1992, la cour a déclaré le département du Tarn responsable du tiers des conséquences dommageables de l'accident de circulation dont a été victime M. X... le 8 mai 1985, condamné le département du Tarn à verser à M. et Mme X... la somme de 12.500 F chacun au titre du préjudice moral subi par eux à raison du décès de leur fils consécutivement à l'accident et ordonné une expertise en vue de déterminer le préjudice corporel subi par M. X... ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi par la perte d'un véhicule automobile et par la charge de frais funéraires, présentées pour la première fois en appel, fondés sur une cause, juridique distincte et sans lien avec le préjudice corporel de M. X..., sont irrecevables ;
Sur le préjudice corporel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment du rapport de l'expertise médicale, que lors de l'accident de circulation dont il s'agit, M. X... a subi des contusions multiples sans grande gravité et une fracture du bord supérieur de l'omoplate droite ayant entraîné des embolies pulmonaires et qu'ensuite, il a été atteint d'un syndrome dépressif important, lié au décès de son fils des suites de l'accident, nécessitant un arrêt de son activité professionnelle ;
Considérant que M. X..., âgé de 40 ans à l'époque des faits exerçait l'activité de gérant de café ; que la perte de salaire résultant pour lui d'une incapacité totale pendant 17 mois et celle résultant d'une incapacité partielle pendant les douze mois suivants s'élève à la somme de 76.551 F, compte tenu du maintien à sa disposition de l'avantage en nature du logement fourni par son employeur ; que M. X... reste atteint de séquelles lui occasionnant une incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'il a enduré des souffrances physiques qualifiées d'assez importantes par l'expert ; que son préjudice d'agrément a été limité au taux du déficit fonctionnel retenu par l'expert, lequel n'a pas décelé de préjudice esthétique ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature apportés dans ses conditions d'existence en fixant à 120.000 F cette partie du préjudice dont 60.000 F au titre de l'indemnité de caractère personnel visée à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que le préjudice subi par la victime comprend en outre des frais médicaux restés à sa charge et limités à 20.087, 65 F compte tenu de la circonstance qu'elle ne justifie pas de la charge définitive d'actes médicaux remboursables par la sécurité sociale ;
Considérant que les prestations servies par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis s'élèvent à la somme de 125.955, 48 F ; qu'ainsi le préjudice global s'élève à la somme de 342.594, 13 F ; que compte tenu du partage de responsabilité, le montant global à mettre à la charge du département du Tarn s'élève à la somme de 114.198,04 F ;
Sur les droits de M. X...:

Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le préjudice subi par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis s'élevant à 125.955,48 F doit s'imputer sur la part de la condamnation du tiers responsable réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité de caractère personnel correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et aux préjudices esthétique et d'agrément s'élevant à 20.000 F ; qu'après prélèvement des sommes revenant à la Caisse primaire d'assurance maladie, l'indemnité restant due à M. X... au titre du préjudice corporel et personnel s'élève à 20.000 F ;
Sur les dépens :
Considérant que dans les circonstances de l'affaire le département du Tarn supportera le tiers des dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise susmentionnée fixés à 4.311,70 F ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie une somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner le département du Tarn à payer à M. X... la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Le département du Tarn est condamné à verser à M. X... la somme de 20.000 F au titre de son préjudice corporel.
Article 2 : Le département du Tarn supportera le tiers des dépens de l'instance soit la somme de 1.427,23 F.
Article 3 : Le département du Tarn versera à M. X... la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J.L. LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90BX00042;90BX00045
Numéro NOR : CETATEXT000007484323 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;90bx00042 ?
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