La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°92BX00175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 92BX00175


Vu la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle la cour a, sur la requête de M. Z..., enregistrée sous le n° 92BX00175 et tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant des loyers encaissés en 1980, le montant des dépenses déductibles des revenus fonciers ainsi que le montant des déficits fonciers enregistrés par lui de 1975 à 1979 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1995 le rapport déposé par l'expert

;
Vu l'ordonnance en date du 31 mars 1995 par laquelle le président de la...

Vu la décision en date du 22 mars 1994 par laquelle la cour a, sur la requête de M. Z..., enregistrée sous le n° 92BX00175 et tendant à la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1980, ordonné une expertise en vue d'évaluer le montant des loyers encaissés en 1980, le montant des dépenses déductibles des revenus fonciers ainsi que le montant des déficits fonciers enregistrés par lui de 1975 à 1979 ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 3 mars 1995 le rapport déposé par l'expert ;
Vu l'ordonnance en date du 31 mars 1995 par laquelle le président de la cour a taxé les frais d'expertise à la somme de 31.474,07 F ;
Vu le mémoire en défense, enregistré comme ci-dessus le 10 mai 1995, présenté par le ministre du budget chargé du ministère de la communication ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que la seule discordance d'un montant de 2.200 F concernant la location du logement situé à Cagnes est compensée par l'application par le service d'un coefficient de progression des loyers favorable au contribuable ;
Vu le mémoire, enregistré comme ci-dessus le 12 mai 1995, présenté par M. Z... qui maintient les conclusions de sa requête ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. J-L LABORDE, conseiller ; - les observations de M. Z... ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêt du 22 mars 1994 la cour a, avant de statuer sur la détermination des revenus fonciers imposables de M. Z..., ordonné une expertise aux fins d'évaluer, pour chacun des appartements qu'il loue, le montant des loyers encaissés en 1980, le montant des dépenses déductibles ainsi que le montant des déficits fonciers enregistrés par lui de 1975 à 1979 ;
Sur le montant des loyers perçus :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'il n'a pas été possible à l'expert de s'assurer de manière exhaustive de la réalité des encaissements de loyers réalisés par M. Z... ; que compte tenu de la difficulté à laquelle se sont trouvés confrontés l'administration puis l'expert, en l'absence de production par M. Z... des contrats de bail et au regard de l'existence de nombreux logements et des changements d'occupant allégués sans preuve, le vérificateur a pu, sans que sa méthode soit radicalement viciée en son principe, reconstituer les recettes de location en majorant, pour chaque logement, les recettes que M. Z... avait déclarées au titre de l'année précédente d'un pourcentage de 10 %, inférieur à la progression de l'indice des prix et de l'indice du coût de la construction ; que, même si cette méthode est sommaire, elle tient suffisamment compte des aléas ordinaires d'encaissements des loyers et des inoccupations de courte durée des logements ; que cependant il résulte de l'instruction qu'aucune recette n'a été perçue au cours de l'année pour la location de l'appartement situé au ... et que les recettes tirées de la location de l'appartement situé à Cagnes doivent être limitées à 17.112 F ; qu'enfin M. Z... n'établit pas que l'appartement situé au ... a été squatté dès l'année 1980, que celui situé au ... n'aurait produit aucun revenu foncier au cours de la même année et que celui situé ... aurait été vacant pour cause de mise en vente ; qu'il résulte de ce qui précède que les recettes reconstituées d'office doivent être limitées au montant de 321.775 F ;
Sur le montant des dépenses déductibles :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tableaux d'amortissement des prêts que M. Z... allègue avoir contractés pour l'entretien de ses logements ne permettent pas de déterminer l'affectation précise de ces prêts ni de s'assurer de la réalité des frais financiers locatifs, au demeurant répartis de manière égale entre tous les logements ; que, d'autre part, aucune justification n'a été fournie du paiement de la taxe additionnelle au droit de bail pour certains logements ; qu'enfin, il y a lieu d'écarter des dépenses locatives alléguées, les montants des factures produites au dossier et relatives à des taxes de voirie, à des travaux et réparations concernant le local professionnel dans lequel M. Z... exerce une activité de professeur de gymnastique et qui n'est pas productif de revenus fonciers ; qu'en revanche M. Z... est fondé à compter parmi ses charges une somme de 13.051,86 F payée pour des réparations effectuées aux logements situés à la même adresse, une somme de 646,08 F pour le déplacement de deux compteurs bleus, une somme de 1276,43 F pour des réparations aux sanitaires d'un autre appartement situé au rez-de-chaussée ; que s'agissant des autres logements, il résulte de l'instruction que les dépenses correspondant aux factures des établissements Greciet pour des réparations aux sanitaires et aux installations électriques, de la société d'exploitation René Bernard pour des réparations aux sanitaires, de M. Michel B... pour le remplacement d'une vitre de porte d'entrée, de la société Celma pour des travaux d'électricité et de M. Bernard Y... pour la taille des arbres d'un jardin doivent être comptées au nombre des charges déductibles des revenus fonciers ; qu'en revanche les factures de l'établissement Empereur, de la société Roux Frères, de M. A... et de M. Raoul X... ne comportent pas de précisions suffisantes permettant d'établir que leur montant était déductible des revenus fonciers de M. Z... ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... doit être regardé comme justifiant au dossier de travaux d'amélioration, d'entretien et de réparation pour un montant de 21.683,16 F en 1980 ;
Considérant qu'après déduction de l'abattement de 20 % sur les recettes, des taxes foncières réclamées pour lesdits logements d'un montant total de 29.007 F et de la somme de 21.683,16 F au titre des travaux déductibles, le revenu foncier de l'année 1980 s'élève à la somme de 206.750 F :
Sur les déficits reportables des années antérieures :
Considérant que pour demander une réduction de son imposition, M. Z... se prévaut d'un déficit foncier imputable de 24.752 F au titre de l'année 1979 et de 142.845 F au titre des années antérieures, tels qu'ils figurent dans sa déclaration de revenus de l'année 1979 ;
Considérant, en premier lieu, que M. Z... qui se borne à faire état de difficultés liées à plusieurs contrôles fiscaux, n'a produit au dossier ou au cours de l'expertise, aucune pièce de nature à établir l'existence de déficits fonciers au cours des années antérieures à 1979 ; qu'il ne justifie donc pas de l'existence d'un déficit non encore imputé de 142.845 F, au titre des années 1975 à 1978 ;

Considérant, en second lieu, que si M. Z... a déclaré un déficit foncier de 24.752 F au titre de l'année 1979 en comptabilisant parmi ses charges déductibles des revenus fonciers des travaux d'amélioration, de réparation et d'entretien pour un montant total de 208.670 F, il ne produit au dossier des factures de travaux que pour un montant total de 150.254,91 F ; qu'ainsi et à supposer même que l'ensemble des frais portés sur lesdites factures soient déductibles des revenus fonciers déclarés en 1979, M. Z... ne justifie pas qu'il aurait enregistré au cours de ladite année un déficit foncier et qu'il serait alors fondé à en demander l'imputation dans ses résultats de l'année 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z... est seulement fondé à demander que les bases de ses revenus fonciers imposables au titre de l'année 1980 soient réduites à la somme de 206.750 F ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales : "Les frais d'expertise sont supportés par la partie qui n'obtient pas satisfaction. Le contribuable qui obtient partiellement gain de cause participe aux frais en proportion de la part de sa demande qui a été rejetée et compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise" ;
Considérant qu'eu égard au montant des bases contestées au début de l'expertise et au montant de celles qui à la suite du présent arrêt resteront à la charge de M. Z..., il y a lieu en application des dispositions précitées de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales de faire supporter à celui-ci 85,65 % des frais d'expertise, le surplus incombant à l'Etat ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande de M. Z... ;
Article 1er : La base de l'impôt sur le revenu assignée à M. Z... au titre de l'année 1980 dans la catégorie des revenus fonciers, est fixée à la somme de 206.750 F.
Article 2 : M. Z... est déchargé des droits correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 1er.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 1991 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... est rejeté.
Article 5 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de M. Z... et de l'Etat dans les proportions respectives de 85,65 % et 14,35 %.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 92BX00175
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - FRAIS D'EXPERTISE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R207-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. J-L LABORDE
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;92bx00175 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award