La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°93BX00312

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 93BX00312


Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe X..., demeurant à Carignan-de-Bordeaux, Latresne (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 17 mars 1993 au greffe de la cour présentée pour M. Philippe X..., demeurant à Carignan-de-Bordeaux, Latresne (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 19 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ;
2° ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a déduit de ses revenus des années 1984 et 1985, les déficits fonciers résultant du financement de travaux effectués sur un immeuble sis à Bordeaux (Gironde), ... , dont il a acquis le deuxième étage soit les lots N° 4, 6 et 10 ; qu'il soutient que ces déficits fonciers étaient déductibles de son revenu global en application de l'article 156-I-3° du code général des impôts dès lors qu'ils résulteraient de travaux réalisés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que l'administration qui se bornait à conclure au rejet de la demande et qui n'a opéré aucun redressement complémentaire sur les années en litige était en droit d'invoquer pour la première fois devant le juge, et d'ailleurs à titre subsidiaire, le caractère non déductible, faute pour M. X... d'en avoir justifié, des dépenses occasionnées par ces travaux ; que le requérant ne saurait utilement soutenir qu'en accueillant l'argumentation développée par l'administration dans son mémoire enregistrée au greffe le 13 mai 1992, le tribunal a méconnu le principe du contradictoire dès lors qu'il a lui-même produit un nouveau mémoire le 4 août 1992 ;
Sur le bien fondé des impositions en litige :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : "I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion de frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que les dépenses effectuées par un propriétaire de locaux d'habitation correspondant à des travaux entrepris dans son immeuble sont déductibles de son revenu, sauf si elles correspondent à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, notamment dans les locaux auparavant affectés à un autre usage, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux dont s'agit, qui ont fait l'objet d'une autorisation spéciale, ont eu pour objet la restructuration complète d'un immeuble de quatre étages et ont compris notamment, ainsi que cela résulte de leur descriptif, divers travaux de maçonnerie consistant notamment en la pose de dalles de bétons et la modification d'accès et de percements, la reprise de différents éléments de la charpente, la réfection de la toiture, des planchers, des menuiseries et cloisonnements, de l'installation électrique, des canalisations, la remise en état des façades notamment par réfection des joints et apport de pierres neuves ; qu'à la suite de ces travaux, la surface habitable totale de l'immeuble est passée de 250 m2 à 320 m2 ; qu'en ce qui concerne le deuxième étage, la redistribution des cloisons intérieures a permis la suppression de deux pièces, l'adjonction d'une salle de bain et l'augmentation de la surface habitable de 4 m2 ; que ces travaux doivent être regardés, eu égard à leur nature et à leur importance, comme des travaux de reconstruction au sens des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts dont les travaux d'amélioration sont indissociables ; que dès lors, et en tout état de cause, les dépenses correspondantes exposées par M. X... n'étaient pas déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00312
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156, 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LOOTEN
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;93bx00312 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award