Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 1993 au greffe de la cour présentée pour M. X... demeurant à la Roche, Bessines-sur-Gartempes (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1° ) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre de la même année et des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ;
2° ) de prononcer la réduction de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de M. LOOTEN, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment joint à ses demandes copie de la réclamation en date du 10 mai 1990 qu'il a présentée au centre des impôts de Limoges et de la lettre qu'il a adressée le même jour au directeur régional des impôts ; que si ladite réclamation ne comportait l'énoncé d'aucun moyen, la lettre en revanche, à laquelle était annexée copie de la réclamation, contenait une discussion précise du calcul du montant de taxe sur la valeur ajoutée dû au titre des années 1983 et 1984 ainsi que des recettes afférentes à l'année 1984 ; qu'il suit de là que les demandes de M. X... contenaient l'exposé de moyens exigé par les dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la requête comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 8 juillet 1993 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de renvoyer M. X... devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 8 juillet 1993 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Limoges pour qu'il soit statué sur sa requête.