La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/1995 | FRANCE | N°93BX01381

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 93BX01381


Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Melle A... Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1993 et au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée par Melle A... Y... demeurant à ... , qui d

emande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date d...

Vu l'ordonnance en date du 27 octobre 1993, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1993, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative de Bordeaux, en application de l'article R. 80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Melle A... Y... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 15 mars 1993 et au greffe de la cour le 26 novembre 1993, présentée par Melle A... Y... demeurant à ... , qui demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F avec intérêts de droit en réparation de divers préjudices subis du fait du non versement de l'allocation pour perte d'emploi ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60.000 F précitée avec les intérêts légaux et une somme de 652,50 F au titre des frais exposés par elle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Melle Y... , allocataire de recherche jusqu'au 30 novembre 1989 en vertu d'un contrat passé avec le recteur de l'académie de Poitiers, fait appel d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 janvier 1993 en tant que ce jugement, s'il lui a reconnu le droit de percevoir à l'expiration de son contrat l'allocation pour perte d'emploi prévue à l'article L. 351-1 du code du travail et a en conséquence condamné l'Etat à lui verser les sommes correspondant à cette allocation, a par ailleurs rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit en outre condamné à lui verser la somme de 60.000 F en réparation du préjudice subi ;
Sur le fond :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'il n'est pas contestable que Melle Y... a subi, en raison du refus de l'administration et du retard de paiement de trois ans qui en est résulté, des troubles dans ses conditions d'existence dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une indemnité de 20.000 F ;
Considérant, d'autre part, que Melle Y... n'établit pas la réalité du préjudice supplémentaire qu'elle invoque en appel et qui résulterait des impositions auxquelles elle serait assujettie et de la perte du bénéfice de l'aide personnalisée au logement ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre, ses conclusions sur ce point ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les intérêts :
Considérant, en premier lieu, que Melle Y... est recevable et fondée à demander, même pour la première fois en appel, que la somme allouée en première instance porte intérêts à compter du 27 mars 1992, date de la réception de son recours gracieux au ministre en vue du versement de l'allocation susévoquée ;
Considérant, en second lieu, que Melle Y... a droit aux intérêts de la somme de 20.000 F supplémentaires qui lui est due à compter du 29 avril 1992, date de sa demande d'indemnisation au ministre, et à la capitalisation desdits intérêts au 10 février 1994, date à laquelle il était dû plus d'une année d'intérêts ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à Melle Y... la somme de 2.372 F qu'elle demande ;
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Melle Y... la somme de 20.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 29 avril 1992. Les intérêts échus le 10 février 1994 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 janvier 1993 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La somme que l'Etat a été condamné à payer à Melle Y... par le jugement précité portera intérêts au taux légal à compter du 27 mars 1992.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Melle Y... la somme de 2.372 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Melle Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 13/06/1995
Date de l'import : 08/07/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93BX01381
Numéro NOR : CETATEXT000007484593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;93bx01381 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award