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13/06/1995 | FRANCE | N°94BX01341

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 13 juin 1995, 94BX01341


Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 19 août et 19 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. FRANCA dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. FRANCA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités qui y étaient assorties ;
2°) de la décharger, au besoin apr

s avoir ordonné une mesure d'expertise, de l'imposition établie au titre de l'an...

Vu la requête et les mémoires ampliatifs, enregistrés les 19 août et 19 octobre 1994 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. FRANCA dont le siège est ... ;
La S.A.R.L. FRANCA demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 9 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujetti au titre des années 1986 et 1987 et des pénalités qui y étaient assorties ;
2°) de la décharger, au besoin après avoir ordonné une mesure d'expertise, de l'imposition établie au titre de l'année 1986, seule encore en litige ;
3°) d'ordonner le sursis à exécution du rôle et du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1995 :
- le rapport de Mme PERROT, conseiller ;
- et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la S.A.R.L. FRANCA, qui exploite un magasin de prêt-à-porter à Bordeaux, conteste les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 à la suite d'une vérification de sa comptabilité ; qu'elle fait appel du jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande, laissant à sa charge une imposition supplémentaire pour l'année 1986 ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité précitée, l'administration a constaté, en confrontant les factures-fournisseurs, les inventaires détaillés et le journal des ventes, un nombre d'articles manquants dans les articles revendus s'élevant à 897 pour l'exercice 1986 et 1318 pour l'exercice 1987 ; qu'estimant que ces indices étaient de nature à faire présumer l'existence de recettes dissimulées, elle a écarté la comptabilité, régulière en la forme, de la société et a procédé à la reconstitution de ses recettes ; que, si la société requérante invoque, pour justifier les écarts susrapportés, les vols, les cadeaux, les échanges et la non-comptabilisation détaillée des ventes des articles d'une valeur inférieure à 500 F, il résulte de l'instruction que, bien que non justifiés, les vols ont été pris en compte par le vérificateur à concurrence de 50 articles par exercice, que les échanges et les ventes d'articles de moins de 500 F étaient retracés dans le journal des ventes et que rien dans ce document ne permet d'établir que certaines opérations auraient été comptabilisées de manière groupée, qu'enfin les éventuels offerts n'ont fait, alors que la comptabilité était par ailleurs précise et détaillée, l'objet d'aucune écriture dans les feuilles de journées ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a, se fondant sur l'importance susévoquée des articles manquants, retenu ces indices d'insincérité pour écarter comme non probante la comptabilité de la société vérifiée et reconstitué ses résultats ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur, pour calculer le montant des recettes non déclarées de l'entreprise, s'est borné à appliquer au nombre des manquants susrapporté un prix de vente moyen de 515 F pour 1986 et 462 F pour 1987 résultant du rapport chiffre d'affaires déclaré sur nombre d'articles dont la vente a été portée en comptabilité ; qu'estimant cette méthode sommaire, les premiers juges ont, tenant compte des indications de la société requérante selon laquelle 70 % des accessoires avaient une valeur inférieure à 100 F, et à défaut de données plus précises sur la nature des articles concernés, effectué le même calcul, mais en retenant des prix de vente moyens pour chaque exercice de 230 et 210 F ; qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier qu'une autre méthode plus précise de reconstitution aurait pu être utilisée ou que le recours à une mesure d'expertise, réclamée par la S.A.R.L. FRANCA, aurait présenté, dans les circonstances de l'espèce, une quelconque utilité ; qu'il suit de là que la critique de la S.A.R.L. FRANCA à l'égard de la solution retenue par le tribunal administratif ne saurait être retenue ;
Sur les pénalités :

Considérant que, si la pénalité fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts est au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et de l'article L. 80D du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, la réponse aux observations du contribuable adressée à l'intéressée le 21 septembre 1989, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article 117 du code général des impôts, contenait les considérations de droit et de fait constituant la motivation prescrite par les dispositions précitées ;
Considérant par ailleurs qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de rechercher par elle-même les bénéficiaires de revenus distribués lorsque ceux-ci n'ont pas été désignés par la société concernée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. FRANCA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement rejetée sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. FRANCA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01341
Date de la décision : 13/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS.


Références :

CGI 1763 A, 117
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme PERROT
Rapporteur public ?: M. BOUSQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-13;94bx01341 ?
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