Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 10 décembre 1992, présentée par M. X... demeurant Saint-Bernard à Coulaures (Dordogne) ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, lui accorde le dégrèvement d'une somme de 5.081,84 F majorée à 7.909,30 F représentant une facture téléphonique du 30 juillet 1987, et, d'autre part, condamne la direction régionale de France Télécom à l'indemniser des préjudices personnels et professionnels que lui occasionne depuis 1987 l'interdiction d'abonnement téléphonique dont il fait l'objet et à lui verser une indemnité de 4.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me Y... de la SCP Gravellier, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administratives d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal, d'une part, lui accorde le dégrèvement d'une somme de 5.081,84 F majorée à 7.909,30 F représentant une facture téléphonique du 30 juillet 1987 et, d'autre part, condamne la direction de France Télécom à l'indemniser des préjudices personnels et professionnels que lui occasionne l'interdiction d'abonnement téléphonique dont il fait l'objet ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser sa requête avant la clôture de l'instruction de cette affaire fixée au 15 septembre 1994 ; que par suite, la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.