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15/06/1995 | FRANCE | N°93BX00258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 93BX00258


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la Société AMIBU INC., dont le siège est 501 Burke X..., Escolta, P.O. Box 2 028, Manille (Philippines), par Me Fabrice Goguel, avocat au barreau de Paris ;
La Société AMIBU INC. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1

979 à 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de réformer le j...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1993 au greffe de la cour, présentée pour la Société AMIBU INC., dont le siège est 501 Burke X..., Escolta, P.O. Box 2 028, Manille (Philippines), par Me Fabrice Goguel, avocat au barreau de Paris ;
La Société AMIBU INC. demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1979 à 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
2°) de réformer le jugement en date du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux lui a accordé la décharge des impositions à l'impôt susmentionné de l'année 1979 mais a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations au même impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
3°) de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, Président-rapporteur ;
- les observations de Me Fabrice Goguel, avocat de la Société AMIBU INC. ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que, par son arrêt en date du 25 février 1993, la Cour européenne des droits de l'Homme a dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales lors de la perquisition effectuée les 5 et 6 janvier 1983 par des agents de l'administration des douanes et à l'occasion de laquelle ont été saisis près de quinze mille documents appartenant tant à la société requérante qu'à son dirigeant ou à d'autres sociétés de ce dernier ou encore à ses proches ; qu'il n'est pas contesté que les impositions qui restent en litige ont été établies sur la base de certains des documents susmentionnés dont le service des impôts a eu communication ; que c'est également sur ces documents que le service s'est fondé pour assujettir la société requérante aux impositions contestées selon la procédure de taxation d'office ;
Considérant que, si l'irrégularité de la saisie, dans le cadre d'une procédure diligentée au titre d'une autre législation, de documents sur la base desquels le service des impôts, usant de son droit de communication, a établi les impositions est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition, cette irrégularité est de nature à priver de toute valeur probante lesdits documents, y compris en tant qu'ils ont révélé au service que le contribuable était en situation d'être taxé d'office ; que, lorsqu'un organe juridictionnel international institué par un traité ou accord international régulièrement ratifié ou approuvé a statué sur la non conformité de la saisie des documents audit traité ou accord, le juge de l'impôt doit regarder les documents saisis comme dénués de valeur probante ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, les premiers juges ont estimé qu'elle était en situation d'être taxée d'office et que le service pouvait se fonder sur les documents saisis dans les conditions susrappelées ; que, par suite, la Société AMIBU INC. est fondée à demander la réformation des jugements attaqués et la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux ;
Article 1er : La Société AMIBU INC. est déchargée des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1980, 1981 et 1982 dans les rôles de la commune de Bordeaux.
Article 2 : Les jugements en date du 21 novembre 1991 et du 5 novembre 1992 du tribunal administratif de Bordeaux sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00258
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;93bx00258 ?
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