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15/06/1995 | FRANCE | N°93BX00406

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 93BX00406


Vu la requête sommaire enregistrée le 6 avril 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1993, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Creuse en date du 16 avril 1992 en tant que cette décision concerne le reversement

par M. Jean-Claude Y... d'un trop perçu d'aide personnalisée au l...

Vu la requête sommaire enregistrée le 6 avril 1993 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 1993, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ;
Le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1993 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision de la section départementale des aides publiques au logement de la Creuse en date du 16 avril 1992 en tant que cette décision concerne le reversement par M. Jean-Claude Y... d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement relative à une période prescrite ;
2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par M. Jean-Claude Y... ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 août 1994, présenté pour M. Jean-Claude Y... demeurant ... (Creuse) par Me Michel X..., avocat au barreau de Paris qui conclut :
1°) au rejet de la requête du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ;
2°) par la voie de l'appel incident, à ce que la cour réforme le jugement du tribunal administratif en tant que celui-ci n'a pas intégralement fait droit à sa demande et à ce qu'elle le rétablisse dans ses droits à l'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. LEPLAT, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER :
Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande la réformation du jugement en date du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Limoges en tant que celui-ci a annulé la partie d'une décision de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Creuse relative au reversement de sommes indûment versées à M. Y... au titre de l'aide personnalisée au logement pour une période que le tribunal a regardée comme prescrite en vertu des dispositions de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant qu'aux termes des dispositions susmentionnées de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation: " ... L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de sommes indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration ..." ; que si, aux termes des dispositions de l'article L. 351-13 du même code : "Quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ... l'aide personnalisée au logement est puni d'une amende ... Le tribunal ordonne, en outre, le remboursement des sommes indûment versées.", ces dispositions n'ont pour effet ni de confier au seul juge pénal la récupération, en cas de fraude ou de fausse déclaration, de sommes indûment payées au titre de l'aide personnalisée au logement pour une période antérieure à celle des deux années précédant le premier acte interruptif de prescription ni de subordonner le recouvrement de telles sommes par les organismes intéressés à la constatation par le juge répressif d'une fraude ou d'une fausse déclaration ; qu'il appartient aux organismes payeurs de l'aide personnalisée au logement de fixer, lorsqu'ils réclament le reversement de sommes indûment payées, la période sur laquelle doit porter ce reversement en appréciant notamment si ces sommes ont été indûment versées à la suite d'une fraude ou d'une fausse déclaration et s'il y a lieu d'écarter en conséquence la prescription biennale susévoquée ; que cette appréciation peut être contestée devant la commission instituée par l'article L. 351-14 du code de la construction et de l'habitation, dont les décisions sont, en vertu du même article, soumises au contrôle du juge administratif ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la prescription litigieuse n'avait pu être légalement écartée en l'absence de toute décision du juge répressif établissant une fraude ou une fausse déclaration ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. Y... tant devant la cour que devant le tribunal administratif et relatifs à l'exigibilité du reversement des aides personnalisées au logement versées au titre de la période précédant celle de deux ans susévoquée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., qui avait demandé à bénéficier de l'aide personnalisée au logement pour une habitation sise ... (Creuse) présentée comme devant être sa résidence principale et pour laquelle il avait obtenu un prêt aidé par l'Etat en s'engageant non seulement à l'affecter à sa résidence principale mais encore à ne pas la transformer en local commercial ou professionnel et à ne pas l'affecter à la location saisonnière ou en meublé, avait installé dès 1984 un atelier de cordonnerie dans cet immeuble, l'a donné à bail, en tout ou en partie selon les époques, à compter au moins de l'année 1986 et n'y avait plus, à supposer qu'il l'y ait jamais établie, sa résidence principale depuis une date que la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Creuse a estimée être au plus tard celle du 1er octobre 1988 ; que ces faits ressortent d'un rapport établi à la suite d'enquêtes réalisées par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de la Creuse ; que si M. Y... a annoncé dans ses mémoires tant devant le tribunal administratif que devant la cour être en mesure de fournir des preuves contraires, il n'a produit aucune pièce pouvant être regardée comme constituant une telle preuve ni même comme justifiant que soit ordonné le supplément d'instruction qu'il réclame ; qu'ainsi, c'est à juste titre que l'aide personnalisée au logement a été regardée comme indûment payée en raison de fausses déclarations de l'intéressé et que la restitution des sommes correspondantes a été réclamée à ce dernier, par la lettre en date du 10 septembre 1991 de la caisse d'allocation familiales de la Creuse, confirmée par la décision du 16 avril 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Creuse écartant la prescription prévue à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, non seulement pour la période comprise entre le 1er septembre 1989 et le 30 septembre 1991, non atteinte par cette prescription, mais aussi pour celle s'étendant du 1er octobre 1988 au 31 août 1989 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision susmentionnée du 16 avril 1992 de la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de la Creuse en tant que cette décision écartait la prescription prévue à l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ;
Sur les conclusions incidentes de M. Y... :
Considérant que M. Y... demande à la cour d'annuler le jugement attaqué en tant que celui-ci n'a pas fait droit intégralement à sa demande de décharge de la somme de 40.933,40 F correspondant au montant de l'aide personnalisée au logement regardée comme lui ayant été indûment payée ;

Considérant, en premier lieu, que la lettre du 13 août 1991 adressée par la caisse d'allocations familiales de la Creuse à M. Y... se bornait à informer ce dernier des faits qui avaient été révélés par l'enquête menée par un agent assermenté de la caisse et des mesures que celle-ci se proposait de prendre en conséquence ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y... et comme l'a exactement jugé le tribunal, cette lettre n'avait pas le caractère d'une décision ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y... soutient que la décision du 10 septembre 1991 de la caisse d'allocations familiales de la Creuse lui réclamant le reversement de la somme litigieuse était irrégulière en ce que sa notification indiquait des voies de recours erronées et en ce que les dispositions du code de la construction et de l'habitation dont il était fait application, notamment celles relatives à la prescription, n'y étaient pas visées ; que la circonstance que la décision dont il s'agit aurait été notifiée dans des conditions irrégulières est sans incidence sur la légalité de cette décision ; que cette décision n'avait pas à comporter le visa des dispositions dont il était fait application ; qu'en tout état de cause, son destinataire, qui avait été informé, par la lettre susmentionnée du 13 août 1991 des faits servant de base à cette décision, laquelle précisait la période à laquelle le remboursement réclamé correspondait, ne pouvait se méprendre sur le sens et la portée de cette décision et, en particulier, sur la circonstance que la prescription susévoquée n'était pas appliquée ;
Considérant, en troisième lieu, que si M. Y... soutient que des conventions internationales auraient été méconnues, il n'apporte aucune précision sur les stipulations en méconnaissance desquelles la somme contestée aurait été mise à sa charge ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, c'est à bon droit que l'aide personnalisée au logement litigieuse a été regardée comme indûment payée à M. Y... sur la base d'une fausse déclaration de celui-ci ; qu'il ne saurait, dès lors, contester le bien fondé du reversement qui lui a été réclamé de cette aide ;
Considérant, en cinquième lieu, que la requête présentée au tribunal administratif par M. Y..., par laquelle il contestait le bien fondé et l'exigibilité des sommes dont le reversement lui était réclamé et demandait à être rétabli dans ses droits, constituait un recours de plein contentieux ; que, par suite, M. Y... ne saurait utilement invoquer, comme il le fait pour la première fois devant la cour, la précarité de sa situation financière ou son état de santé, de tels moyens ne pouvant qu'appuyer un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une décision de refus de remise gracieuse d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : L'article premier du jugement en date du 21 janvier 1993 du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Jean-Claude Y... devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 93BX00406
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation L351-11, L351-13, L351-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEPLAT
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;93bx00406 ?
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