Vu l'ordonnance en date du 25 novembre 1992 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1992 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... (Lot) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande relative à la révision du montant de son indemnité différentielle à compter de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrication (T.E.F.) et au versement du complément correspondant ;
2°) de condamner l'Etat au paiement de l'arriéré d'indemnité différentielle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R. 116 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement en date du 15 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'un arriéré d'indemnité ; que cette requête ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R. 116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 ; que M. X... l'a présentée sans ce ministère et n'a pas donné suite à l'invitation qui lui a été faite de régulariser ; que, dès lors, sa requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .