Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 1993 au greffe de la cour, présentée pour la société EURL SIBAR dont le siège social est ... (Tarn) ;
La société EURL SIBAR demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 4 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 juillet 1990 par lequel le maire d'Albi ne s'est pas opposé à la construction d'une terrasse dont elle avait fait déclaration et a imposé des prescriptions particulières ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 4 juillet 1990 du maire d'Albi ne s'opposant pas à des travaux de construction d'une terrasse sur le domaine public communal dont la société requérante avait fait la déclaration ; que les premiers juges relèvent que la société, qui ne bénéficiait à la date de la décision attaquée d'aucune autorisation d'occupation du domaine public, n'avait, selon les dispositions de l'article R 422-3 du code de l'urbanisme, pas qualité pour présenter une déclaration de travaux ; que pour contester ce jugement la société EURL SIBAR fait valoir que ses discussions avec la commune sur ce projet ne se sont jamais situées sur le terrain de l'autorisation unilatérale d'occupation du domaine public mais sur celui de la convention d'occupation de ce domaine ;
Considérant, toutefois, que l'existence d'une telle convention n'est pas établie ; que si la société requérante fait également valoir que l'arrêté litigieux ne fait que reprendre les termes d'un avis de l'architecte des bâtiments de France du 2 juillet 1990 elle ne peut tirer aucun moyen utile de cette constatation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EURL SIBAR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du maire d'Albi ;
Article 1er : La requête de la société EURL SIBAR est rejetée.