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15/06/1995 | FRANCE | N°94BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 94BX00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 1993 par laquelle le Président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1993, par laquelle le maire de Toulouse a délivré à la S.N.C. Quai de Brienne un permis de construire sur un terrain situé Z.A.C. du Bazacle ;
2°) d'annuler cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 janvier 1994, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 novembre 1993 par laquelle le Président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse lui a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 juillet 1993, par laquelle le maire de Toulouse a délivré à la S.N.C. Quai de Brienne un permis de construire sur un terrain situé Z.A.C. du Bazacle ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-1 de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que M. X..., dont la requête ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande régularisation qui lui a été adressée ; qu'il n'a ni obtenu ni même demandé l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 15/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 94BX00127
Numéro NOR : CETATEXT000007484351 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;94bx00127 ?
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