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15/06/1995 | FRANCE | N°94BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 94BX00314


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Tarn) par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Albi l'a placée d'office à la retraite à compter du 1er janvier 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le Centre hospitalier général d'A

lbi à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1994 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... (Tarn) par Me Y..., avocat ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Albi l'a placée d'office à la retraite à compter du 1er janvier 1991 ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) de condamner le Centre hospitalier général d'Albi à lui payer la somme de 10.000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. DESRAME, conseiller,
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Albi l'a placée d'office à la retraite pour inaptitude professionnelle ; qu'elle soutient à l'appui de ses conclusions qu'elle n'a pas été convoquée 15 jours avant la réunion de la commission administrative paritaire devant examiner son cas ;
Considérant qu'aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 : " ... le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : "le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a reçu le 28 novembre 1990 la lettre recommandée la convoquant pour la réunion du conseil de discipline qui s'est tenue le 10 décembre 1990 ; qu'ainsi le délai de quinze jours francs prévu par les dispositions ci-dessus rappelées n'a pas été respecté ; qu'à supposer que Mme X... ait été, comme le soutient le centre hospitalier, également informée le 23 novembre 1990 de cette convocation dans les locaux de l'hôpital comme elle l'aurait d'ailleurs reconnu par une mention apposée de sa main sur un document signé ce jour-là et qui est versé aux débats, cette convocation orale ne pouvait tenir lieu en tout état de cause de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception dont l'existence est expressément exigée par le texte précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander pour ce motif de vice de forme l'annulation de la décision en date du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Albi l'a placée d'office à la retraite à compter du 1er janvier 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le Centre hospitalier général d'Albi à payer à Mme X... une somme de 2.500 F à ce titre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 novembre 1993 est annulé.
Article 2 : Est annulée la décision du 11 décembre 1990 par laquelle le directeur du Centre hospitalier général d'Albi a prononcé la mise à la retraite d'office de Mme X....
Article 3 : Le Centre hospitalier général d'Albi est condamné à payer à Mme X... une somme de 2.500 F, au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00314
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 89-822 du 07 novembre 1989 art. 2
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 88


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;94bx00314 ?
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