Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean X..., demeurant ... à Lège-Cap-Ferret ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 21 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a liquidé à la somme de 156.000 F l'astreinte due en exécution d'un jugement de ce tribunal en date du 10 juillet 1990 ;
2°) de surseoir à statuer sur la liquidation de l'astreinte ;
3°) à titre subsidiaire, d'en réduire le montant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me MORVAN substituant Me MARCONI, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 10 juillet 1990, devenu définitif, M. X... a été condamné à mettre la cabane qu'il a construite à Lège Cap-Ferret sur le domaine public maritime en conformité avec les prescriptions de l'arrêté du 1er octobre 1962 dans un délai de 4 mois à compter de la notification dudit jugement, sous peine d'une astreinte de 300 F par jour ; que le requérant, qui n'a pas exécuté ce jugement, demande l'annulation ou, à titre subsidiaire, la réformation du jugement du 21 septembre 1993 du même tribunal qui a procédé à la liquidation de l'astreinte à la somme de 156.000 F au 13 juillet 1992 ;
Considérant, d'une part, que par son jugement du 10 juillet 1990 devenu définitif le tribunal administratif de Bordeaux s'est déjà prononcé sur l'existence légale de l'obligation qui pèse sur M. X... ; que, par suite, sont inopérants les moyens que ce dernier entend tirer du caractère qu'il prétend régulier de la construction et de l'existence d'autres constructions semblables à la sienne et pour lesquelles aucune poursuite ne serait engagée ;
Considérant, d'autre part, que M. X... ne peut pas plus utilement se prévaloir du fait que la réglementation en cause, qu'il soutient être devenue obsolète, devrait, selon lui, être prochainement modifiée ;
Considérant, enfin, que si l'astreinte prononcée par le jugement du 10 juillet 1990 avait un caractère provisoire et non définitif, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal, comme il l'a fait par le jugement attaqué du 21 septembre 1993 et sans qu'il se soit estimé lié par le caractère définitif du montant de l'astreinte, procède à la liquidation de cette dernière sur la même base chiffrée que celle qu'il avait retenue dans son jugement du 10 juillet 1990 ; que la durée servant de base à la liquidation de l'astreinte n'a pas d'autre cause que l'absence de diligence du requérant qui n'est ainsi pas fondé à se prévaloir d'une prétendue négligence de la part de l'administration qui aurait exagérément attendu pour demander la liquidation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que compte tenu notamment de l'absence de diligence du requérant et de l'intérêt qui s'attache à la remise en état du domaine public le montant de l'astreinte ait un caractère excessif ; que c'est dès lors à bon droit que le jugement attaqué a condamné M. X... à payer à l'Etat, à titre d'astreinte, la somme de 156.000 F au 13 juillet 1992 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.