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15/06/1995 | FRANCE | N°95BX00131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 95BX00131


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de la SCI OHANES ;
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI OHANES, représentée par Me Bonnes mandataire liquidateur, dont le siège social est ... (Pyrénées-orientales) ;
La SCI OHANES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a pr

ononcé à la demande de la société Canet en Roussillon économie mixte son ...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour la requête de la SCI OHANES ;
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 1994 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SCI OHANES, représentée par Me Bonnes mandataire liquidateur, dont le siège social est ... (Pyrénées-orientales) ;
La SCI OHANES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 5 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a prononcé à la demande de la société Canet en Roussillon économie mixte son expulsion du terrain sis à Canet en Roussillon dans le périmètre du domaine public portuaire ;
2°) de rejeter la demande de la société Canet en Roussillon économie mixte ;
3°) de condamner la société Canet en Roussillon économie mixte à lui verser une somme de 5.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;
Sur l'exception d'irrecevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'article 113 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés en vertu duquel le président du conseil d'administration représente la société dans ses rapports avec les tiers que le président a de plein droit qualité pour agir ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la SCI OHANES, la requête de première instance de la société Canet en Roussillon économie mixte était recevable ;
Sur l'expulsion :
Considérant que par une décision du 22 avril 1994 du président de la société Canet en Roussillon économie mixte le contrat d'amodiation passé avec la SCI OHANES a été résilié pour compter du 20 juillet 1994 ; que la SCI OHANES, qui n'allègue d'ailleurs pas avoir introduit un recours contentieux contre cette décision, n'avait ainsi plus de titre à l'occupation du domaine public à la date du 5 octobre 1994 où le juge des référés s'est prononcé ; que par suite ce dernier a pu, sans préjudicier au principal, ordonner l'expulsion ; qu'il n'est pas contesté que les travaux de réaménagement du port décidés par une délibération du 31 mars 1994 du conseil municipal de Canet en Roussillon devaient être entrepris en septembre ; qu'ainsi le maintien des installations inutilisées de la requérante compromettait le fonctionnement du service public ; que l'expulsion présentait dès lors un caractère d'urgence et d'utilité ;
Sur la demande indemnitaire :
Considérant que cette demande, présentée pour la première fois en appel, n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI OHANES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier a ordonné son expulsion du domaine public ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la société Canet en Roussillon économie mixte, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SCI OHANES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la SCI OHANES à payer à la société Canet en Roussillon économie mixte la somme de 3.000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI OHANES est rejetée.
Article 2 : La SCI OHANES versera à la société Canet en Roussillon économie mixte une somme de 3.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00131
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 113


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BRENIER
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;95bx00131 ?
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