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15/06/1995 | FRANCE | N°95BX00132

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 juin 1995, 95BX00132


Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Alain BONNEVAL ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1994 et au greffe de la cour le 27 janvier 1995 la requête présentée par M. BONNEVAL demeurant ... (Corrèze) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après...

Vu l'ordonnance en date du 11 janvier 1995 par laquelle le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de M. Alain BONNEVAL ;
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 décembre 1994 et au greffe de la cour le 27 janvier 1995 la requête présentée par M. BONNEVAL demeurant ... (Corrèze) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 1995 :
- le rapport de M. CATUS, conseiller ;
- les observations de M. BONNEVAL ;
- et les conclusions de M. A. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. BONNEVAL a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler par voie de référé la décision en date du 14 novembre 1994 par laquelle le directeur du centre de détention d'Uzerche a rejeté sa demande de congés exceptionnels pour la période du 19 novembre au 20 novembre 1994 ; que par ordonnance du 1er décembre 1994 le président dudit tribunal a rejeté cette demande pour irrecevabilité ; que M. BONNEVAL conclut devant la cour à l'annulation de cette ordonnance et de la décision du directeur du centre de détention d'Uzerche ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue, peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'en application des dispositions précitées, la demande présentée par M. BONNEVAL ne ressortissait pas du juge des référés ; qu'il appartenait toutefois à celui-ci de la transmettre au tribunal administratif de Limoges compétent pour y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le président dudit tribunal administratif a rejeté pour irrecevabilité les conclusions présentées par M. BONNEVAL ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler l'ordonnance attaquée et de renvoyer le jugement de la demande de M. BONNEVAL au tribunal administratif de Limoges ;
Sur les conclusions tendant au remboursement du droit de timbre :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; qu'aux termes de l'article R. 217 du même code : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction. Ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties" ; qu'il résulte de ces dispositions que le droit de timbre n'est pas compris dans les dépens ; que par suite la partie en défense peut être condamnée à en rembourser le montant au requérant au titre des dispositions précitées de l'article L. 8-1 lorsque les conditions posées par cet article se trouvent remplies ; que toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. BONNEVAL la somme de 300 F que ce dernier réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 1er décembre 1994 est annulée.
Article 2 : L'examen de la demande du 29 novembre 1994 présentée par M. BONNEVAL est renvoyé au tribunal administratif de Limoges.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00132
Date de la décision : 15/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1, R217


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CATUS
Rapporteur public ?: M. A. LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-15;95bx00132 ?
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