Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 1994, présentée pour M. Jean X... agissant en son nom personnel et au nom du GROUPE MAJORITAIRE "CONSTRUIRE MARTRES ENSEMBLE", demeurant ... à Martres-Tolosane (Haute-Garonne) ;
M. X... ET LE GROUPE MAJORITAIRE "CONSTRUIRE MARTRES ENSEMBLE" demandent à la cour :
- d'annuler le jugement du 20 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande présentée par le GROUPE MAJORITAIRE "CONSTRUIRE MARTRES ENSEMBLE" du conseil municipal de Martres-Tolosane tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du contrat d'affermage du service d'assainissement de la commune de Martres ;
- de faire droit à cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ;
- les observations de Me Gassiat-Gillette substituant Me Chambolle, avocat de la commune de Martres-Tolosane ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que si M. X... entend agir devant la cour au nom du groupe majoritaire du conseil municipal de Martres-Tolosane "CONSTRUIRE MARTRES ENSEMBLE", il résulte des propres dires de l'intéressé que ce groupe est dépourvu de la personnalité morale ; qu'il n'a donc pas capacité pour agir en justice ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... entend agir en appel en son nom personnel, il n'avait pas la qualité de partie dans l'instance qui a donné lieu audit jugement ; que, dès lors, il n'est pas recevable à interjeter appel de ce jugement ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.