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26/06/1995 | FRANCE | N°94BX00532

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 1995, 94BX00532


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1994, présentée pour M. Gabriel X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à ce la caisse de crédit municipal de Nîmes soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
- de condamner la caisse de crédit municipal de Nîmes à lui verser une indemnité de 243.476,60 F toutes ca

uses de préjudice confondues, augmentée d'une somme de 20.000 F au titre de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 mars 1994, présentée pour M. Gabriel X... domicilié ... (Pyrénées-Orientales) ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 janvier 1994 en tant qu'il a partiellement rejeté sa demande tendant à ce la caisse de crédit municipal de Nîmes soit condamnée à lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement ;
- de condamner la caisse de crédit municipal de Nîmes à lui verser une indemnité de 243.476,60 F toutes causes de préjudice confondues, augmentée d'une somme de 20.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de M. Gabriel X..., requérant ; - les observations de Me FERRI, avocat de la caisse de crédit municipal de Nîmes ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., recruté en qualité d'agent contractuel pour une durée d'un an à compter du 1er novembre 1988 par la caisse de crédit municipal de Nîmes, a été licencié par décision de son directeur en date du 2 mai 1989 ; qu'il demande que cet établissement soit condamné à lui verser une indemnité de 243.376,60 F en réparation des différents préjudices, matériels et moral, résultés pour lui de ce licenciement jugé illégal et annulé par le tribunal administratif de Montpellier le 8 novembre 1990 ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la lecture du jugement du 8 novembre 1990 que le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de licenciement du 2 mai 1989 au motif que M. X... n'avait pas été mis à même de demander la communication de son dossier ; que, dès lors, contrairement à ce que prétend le requérant, c'est à bon droit que les premiers juges ont constaté dans le jugement attaqué du 18 janvier 1994 que le licenciement a été annulé en raison d'un vice de procédure ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des témoignages versés au dossier, dont le requérant n'établit pas par ses seules affirmations et l'attestation qu'il produit qu'ils constitueraient des faux témoignages, que M. X... a, dans l'exercice de ses fonctions, proféré des propos outranciers tant à l'égard de ses collègues que des clients et adopté un comportement critiquable qui compromettait le bon fonctionnement de l'agence qu'il dirigeait ; que la mesure prise à son encontre était ainsi justifiée par son comportement fautif ; que, dans ces conditions, le requérant ne saurait en tout état de cause prétendre à l'octroi d'une indemnité d'un montant supérieur à celui non contesté par la caisse de crédit municipal de Nîmes retenu par le tribunal administratif dans le jugement attaqué ;
Sur les conclusions incidentes à fin de compensation présentées par la caisse de crédit municipal de Nîmes :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la caisse susmentionnée tendant à ce que soit ordonnée la compensation entre l'indemnité allouée à M. X... et les diverses créances qu'elle prétend détenir à son égard ; que si la caisse reprend devant la cour de céans ces conclusions, elle ne met pas le juge d'appel en mesure d'apprécier en quoi la motivation retenue par les premiers juges ne serait pas fondée ; que, par suite, ses prétentions ne peuvent être accueillies ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X..., les conclusions incidentes et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel présentées par la caisse de crédit municipal de Nîmes sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00532
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-26;94bx00532 ?
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