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26/06/1995 | FRANCE | N°94BX00595

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 1995, 94BX00595


Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Astier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 15 avril 1988 par la direction régionale des postes de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 2.927 F correspondant à un découvert sur le compte ouvert à son

nom à la caisse nationale d'épargne ;
2°) d'annuler cet état exécutoir...

Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Astier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 15 avril 1988 par la direction régionale des postes de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 2.927 F correspondant à un découvert sur le compte ouvert à son nom à la caisse nationale d'épargne ;
2°) d'annuler cet état exécutoire et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3.000 F, à lui verser la somme de 6.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Astier, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire litigieux et au remboursement de la somme de 3.000 F :
Considérant que l'état exécutoire contesté a été établi après qu'il a été constaté que le compte sur livret ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la caisse nationale d'épargne était débiteur d'une somme de 2.927 F ; que si le requérant soutient que ce découvert a pour origine le fait que les services postaux ont débité son compte d'une somme de 3.000 F correspondant à un retrait du 4 décembre 1986 qui, en réalité, n'a pas été effectué en raison d'une panne d'ordinateur, il résulte des explications circonstanciées et des documents justificatifs fournis par l'administration que ce retrait a bien en lieu, même si, à la suite d'erreurs commises par les services de la poste de Biarritz, l'écriture correspondante a été à tort, dans un premier temps, annulée ; que, par suite, M. X..., qui ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité du découvert à l'origine de l'état exécutoire dont s'agit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation dudit état exécutoire ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX00595
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-03-01 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - CAISSE NATIONALE D'EPARGNE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-26;94bx00595 ?
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