Vu la requête enregistrée le 26 décembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée pour M. Jean-Claude X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Me Astier, avocat ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire émis à son encontre le 15 avril 1988 par la direction régionale des postes de Bordeaux pour avoir paiement d'une somme de 2.927 F correspondant à un découvert sur le compte ouvert à son nom à la caisse nationale d'épargne ;
2°) d'annuler cet état exécutoire et de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 3.000 F, à lui verser la somme de 6.000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me Astier, avocat de M. X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'état exécutoire litigieux et au remboursement de la somme de 3.000 F :
Considérant que l'état exécutoire contesté a été établi après qu'il a été constaté que le compte sur livret ouvert au nom de M. X... dans les écritures de la caisse nationale d'épargne était débiteur d'une somme de 2.927 F ; que si le requérant soutient que ce découvert a pour origine le fait que les services postaux ont débité son compte d'une somme de 3.000 F correspondant à un retrait du 4 décembre 1986 qui, en réalité, n'a pas été effectué en raison d'une panne d'ordinateur, il résulte des explications circonstanciées et des documents justificatifs fournis par l'administration que ce retrait a bien en lieu, même si, à la suite d'erreurs commises par les services de la poste de Biarritz, l'écriture correspondante a été à tort, dans un premier temps, annulée ; que, par suite, M. X..., qui ne peut être regardé comme contestant sérieusement la réalité du découvert à l'origine de l'état exécutoire dont s'agit, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation dudit état exécutoire ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de dommages et intérêts :
Considérant que ces conclusions sont nouvelles en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.