Vu la requête enregistrée le 24 mai 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de sa fille mineure Aurore, et Mme X..., demeurant à la même adresse, par Me Bahuet, avocat ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 22 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que la société Sotravos, le syndicat intercommunal de défense contre les crues du Gave et l'Etat soient solidairement condamnés à indemniser les préjudices moraux qu'ils ont subis en raison du décès de leur fils Patrice, victime d'un accident le 17 avril 1988 sur le territoire de la commune de Gère-Bélesten ;
2°) de condamner solidairement la société Sotravos, le syndicat intercommunal de défense contre les crues du Gave et l'Etat à leur verser la somme de 100.000 F chacun au titre de leurs préjudices moraux ainsi que la somme de 60.000 F au titre du préjudice moral de leur fille Aurore ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me Bahuet, avocat de M. et Mme X... ;
- les observations de Me Y..., substituant la SCP Brin-Denis-Melleray pour la société Sotravos ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 17 avril 1988, le jeune Patrice X... qui, en compagnie de ses parents et de sa soeur, se trouvait au bord du gave d'Ossau, sur le territoire de la commune de Gère-Bélesten, a été mortellement blessé, alors qu'il jouait sur un enrochement en cours de réalisation destiné à protéger une passerelle, par le basculement d'un des rochers entassés pour constituer cet enrochement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parents du jeune Patrice ont laissé celui-ci jouer avec sa soeur, sans surveillance, sur un amas de rocher présentant visiblement un caractère dangereux ; qu'à supposer même qu'une signalisation du danger fût nécessaire, ces imprudences doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme la cause exclusive de l'accident ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la réparation des préjudices moraux causés par le décès du jeune Patrice ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.