Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 juillet 1994 présentée par Mme Veuve MOURAD X... née MOURAD Y... demeurant ... ;
Mme Veuve MOURAD X... née MOURAD Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 14 avril 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 17 juillet 1992 portant rejet de sa demande de pension militaire de réversion du chef du décès de son mari survenu le 21 avril 1992 ;
- d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, comme l'a jugé le tribunal administratif par le jugement attaqué, le ministre de la défense était tenu de refuser à Mme Veuve MOURAD X... née MOURAD Y... la pension de réversion qu'elle sollicitait, dès lors que l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 a transformé, à compter du 1er janvier 1961, la pension dont était titulaire son mari, de nationalité marocaine, décédé le 27 avril 1992 en une indemnité personnelle et viagère non réversible ; que, par suite, quelles que soient la date de son mariage avec le militaire décédé, et les conditions de versement de l'indemnité en cause la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Veuve MOURAD X... née MOURAD Y... est rejetée.