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26/06/1995 | FRANCE | N°94BX01722

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 1995, 94BX01722


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE HARMON CFEM FACADES dont le siège social est ... (Essonne), représentée par son président-directeur-général, par Me Sophie X..., avocat ;
La SOCIETE HARMON CFEM FACADES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de

6.798.527,90 F au titre de travaux supplémentaires réalisés lors de la co...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la SOCIETE HARMON CFEM FACADES dont le siège social est ... (Essonne), représentée par son président-directeur-général, par Me Sophie X..., avocat ;
La SOCIETE HARMON CFEM FACADES demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 26 octobre 1994 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Montpellier, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Montpellier soit condamnée à lui verser une provision de 6.798.527,90 F au titre de travaux supplémentaires réalisés lors de la construction du "corum" à Montpellier ;
2°) de condamner la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine à lui verser une provision de 6.798.527,90 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- les observations de Me LEVY, avocat de la SOCIETE HARMON CFEM FACADES
- les observations de Me DORVALD, avocat de la société Serete ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;
Considérant que la société Compagnie française des façades, dont le sigle commercial est "CFEM FACADES", a été chargée par la société d'équipement de la région montpelliéraine agissant comme mandataire de la ville de Montpellier, de l'exécution du lot n° 110 "façades minérales" et du lot n° 120 "façades métalliques" relatifs à la construction du "corum" à Montpellier ; qu'après avoir réclamé à la société d'équipement de la région montpelliéraine le paiement de travaux supplémentaires qu'elle a réalisés, elle a saisi le tribunal administratif de deux requêtes tendant à la condamnation de ladite société à lui payer respectivement la somme de 3.127.024 F et celle de 3.698.512,23 F correspondant aux montants de ces travaux tels qu'elle les a évalués ;
Considérant que la SOCIETE HARMON CFEM FACADES, bénéficiaire d'un plan de cession de la société compagnie française des façades arrêté dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de cette société, a demandé au juge des référés de première instance et demande au juge d'appel de condamner la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine à lui verser une provision correspondant au coût des travaux supplémentaires qui ont fait l'objet des deux instances susmentionnées introduites par la société compagnie française des façades devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Mais considérant que la SOCIETE HARMON CFEM FACADES ne justifie pas avoir repris comme venant aux droits de la société compagnie française des façades les demandes présentées au fond par cette société qui portaient sur les travaux supplémentaires dont s'agit ; que, par suite, la demande de provision n'est pas recevable ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que la requérante n'est pas fondée à se plaindre que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté sa demande de provision ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HARMON CFEM FACADES à verser, au titre des dispositions dont s'agit, la somme de 2.000 F à la ville de Montpellier et la même somme à la société d'équipement de la région montpelliéraine ;
Considérant, en revanche, qu'il n'y a pas lieu de faire application des mêmes dispositions au profit de la société Sogea et de M. Y... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HARMON CFEM FACADES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HARMON CFEM FACADES versera la somme de 2.000 F à la ville de Montpellier et une somme de même montant à la société d'équipement de la région montpelliéraine en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société Sogea et de M. Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées, de même que le surplus des conclusions formulées à ce titre par la ville de Montpellier et la société d'équipement de la région montpelliéraine.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01722
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-26;94bx01722 ?
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