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26/06/1995 | FRANCE | N°94BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 26 juin 1995, 94BX01831


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1994 présentée pour M. Philippe X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision de 50.000 F à valoir sur le montant de sa créance lui soit allouée en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et soit mise à la charge de la commune de Garons ;
- de lui allo

uer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1994 présentée pour M. Philippe X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision de 50.000 F à valoir sur le montant de sa créance lui soit allouée en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et soit mise à la charge de la commune de Garons ;
- de lui allouer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Philippe X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a refusé de condamner la commune de Garons à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur la créance qu'il détient à l'encontre de cette commune par suite de l'accident dont il a été victime le 14 juin 1994 ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'en l'état du dossier la créance dont se prévaut M. X... ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Philippe X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX01831
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. TRIOULAIRE
Rapporteur public ?: M. CIPRIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1995-06-26;94bx01831 ?
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