Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1994 présentée pour M. Philippe X... demeurant ... (Gard) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 29 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'une provision de 50.000 F à valoir sur le montant de sa créance lui soit allouée en application de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et soit mise à la charge de la commune de Garons ;
- de lui allouer ladite provision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1995 :
- le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Philippe X... demande à la cour d'annuler l'ordonnance du 29 novembre 1994 par laquelle le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a refusé de condamner la commune de Garons à lui verser une provision de 50.000 F à valoir sur la créance qu'il détient à l'encontre de cette commune par suite de l'accident dont il a été victime le 14 juin 1994 ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie " ;
Considérant qu'en l'état du dossier la créance dont se prévaut M. X... ne peut être regardée comme n'étant pas sérieusement contestable ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Article 1ER : La requête de M. Philippe X... est rejetée.